Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 avr. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 29 novembre 2025, qui n’était initialement pas adressé au tribunal administratif d’Amiens mais qui lui a été transféré le 9 janvier 2026, Mme B… C… fait valoir que les instances paritaires devraient réexaminer sa situation individuelle s’agissant de sa demande d’aide dans le cadre de son contrat d’engagement jeune (A…).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 5131-15 du code du travail : « Le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-5 est ouvert par le représentant légal de la mission locale ou de l’opérateur France Travail aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du même code, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire (…) ». Selon son article L. 5312-12 : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des demandes relatives aux versements de l’allocation prévue par l’article L. 5131-6 du code du travail ainsi que de la prime forfaitaire et des allocations de solidarité des travailleurs privés d’emploi. S’il est loisible à Mme C…, si elle entend introduire un recours dirigé contre le refus de versement de l’une de ces prestations, de saisir la juridiction judiciaire, le courrier dont a été saisi le tribunal ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions précitées des 2° et 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme présentée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au tribunal judiciaire d’Amiens.
Fait à Amiens, le 22 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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