Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2203893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 25 septembre 2023, sous le n°2203893, M. A D, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 septembre 2021 dont il se dit victime ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de reconnaître que son accident du 22 septembre 2021 est imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le recteur a considéré que les critères permettant la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident de service n’étaient pas réunis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 25 septembre 2023, sous le n°2300550, M. A D, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a réintégré à la suite d’une mise en disponibilité d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le procès-verbal de consultation du conseil médical ne mentionne ni la base légale, ni la date de sa demande ;
— son état de santé ne permettait pas la fin de son arrêt de travail, le médecin agréé ayant estimé à tort qu’il pouvait reprendre le travail ;
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 7 avril 2022 de non-reconnaissance d’imputabilité d’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du recteur de l’académie de Nancy-Metz à procéder à sa réintégration, au regard des dispositions de l’article 42 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 25 septembre 2023, sous le n°2300553, M. A D, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a placé en disponibilité d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le procès-verbal de consultation du conseil médical ne mentionne ni la base légale ni la date de sa demande ;
— son état de santé ne permettait pas la fin de son arrêt de travail, le médecin agréé ayant estimé à tort qu’il pouvait reprendre le travail ;
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 7 avril 2022 de non-reconnaissance d’imputabilité d’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 16 septembre 2024, sous le n°2304383, M. A D, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2022 portant réintégration suite à une disponibilité d’office ;
— son état de santé ne permettait pas la fin de son arrêt de travail, le médecin agréé ayant estimé à tort qu’il pouvait reprendre le travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-442 du décret du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur d’éducation physique et sportive, a été placé en arrêt de travail du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022. Suite à l’avis défavorable d’un médecin psychiatre agréé du 20 janvier 2022, la commission de réforme a également émis le 24 mars 2022 un avis défavorable à l’imputabilité au service. D’une part, par une décision du 7 avril 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service. D’autre part, par un arrêté du 24 novembre 2022, suite à l’avis du comité médical, M. D a été placé en disponibilité d’office du 23 septembre 2022 au 11 décembre 2022 et réintégré à compter du 12 décembre 2022. Enfin, par un arrêté du 17 avril 2023, M. D a été radié des cadres pour abandon de poste. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions de non-reconnaissance d’imputabilité d’accident de service, de mise en disponibilité d’office, de réintégration et de radiation des cadres.
2. Les requêtes n°22203893, n°2300550, 2300553 et 2304383 présentées pour M. D portent sur la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 7 avril 2022 de non-reconnaissance d’un accident de service :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 211-2 code des relations entre le public et l’administration, mentionné au point précédent, que la décision du 7 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté la demande de reconnaissance d’accident de service de M. D figure au nombre des décisions devant être motivées. Conformément à l’article L. 211-5 du même code, également mentionné au point précédent, cette décision vise, d’une part, les textes applicables, notamment le code général de la fonction publique mais également le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés maladie. D’autre part, elle indique les motifs de fait qui justifient la décision de non-imputabilité au service de l’arrêt de travail du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date du présent litige et repris aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (). ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que suite à la demande de temps partiel du requérant dans le cadre d’un congé parental par courrier du 21 janvier 2021, un entretien a eu lieu le 31 août 2021 avec le proviseur de l’établissement dans lequel exerce M. D. Le 22 septembre 2021, après une première invitation à laquelle le requérant ne s’est pas présenté le 14 septembre 2021, ce dernier a été convoqué afin que lui soit remis un rapport sur sa manière de servir. Ce rapport mentionne une attitude « revendicative, oppressante, insolente » lors de l’entretien du 31 août 2021, qui aurait nécessité de mettre un terme à l’échange, ce que conteste le requérant qui le qualifie de « faux rapport » et a obtenu un arrêt de travail à compter du lendemain, le 23 septembre 2021, pour un état de choc psychologique. Ainsi, si l’arrêt de travail de M. D est bien survenu pendant son temps de travail, sur son lieu de travail et en lien avec son activité, les seules constatations précitées ne permettent pas d’établir que l’entretien du 22 septembre 2021 est constitutif d’un accident de service, aucun élément n’étant de nature à établir que par son comportement ou par ses propos, le proviseur de l’établissement qui avait conduit cet entretien aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si M. D a déposé une plainte auprès de l’ordre des médecins le 14 avril 2023, suite à un entretien du 4 avril 2023 avec un médecin agréé, le docteur C, dans le cadre d’un contrôle médical, cet élément est sans lien avec l’entretien du 15 décembre 2021 avec un médecin expert agréé pour une expertise psychiatrique, le docteur B, qui a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de l’accident du 22 septembre 2021, et donc sans incidence quant à la légalité de la décision du 7 avril 2022. Par suite, le moyen tiré du fait que le recteur a considéré à tort que les critères permettant la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident de service n’étaient pas réunis ne peut qu’être écarté.
Sur l’arrêté du 24 novembre 2022 de mise en disponibilité d’office :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. « . Aux termes de l’article L. 514-4 du même code, étant précisé que la section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII traite des congés maladie : » La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / (). « . Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ".
9. Il résulte des dispositions visées au point précédent combinées avec celles visées au point 3 que les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne constituant pas des décisions refusant un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. En l’espèce, l’arrêté attaqué qui place M. D en disponibilité d’office au terme de la durée maximale légale des congés pour raisons de santé ne figure donc pas au nombre des décisions devant être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 24 novembre 2022 de mise en disponibilité d’office ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut d’un vice de motivation entachant l’avis du conseil médical lors de sa réunion du 24 novembre 2022, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision, notamment quant au texte ou à la procédure applicable en l’espèce permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut dès lors qu’être écarté.
11. En troisième lieu, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à son employeur de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite.
12. Il résulte des dispositions combinées des points 8 et 11 que, suite à l’avis du conseil médical, un fonctionnaire ayant atteint la durée maximale de douze mois en congés de maladie peut être placé en disponibilité d’office pour raison de santé.
13. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant produit un certificat de son médecin traitant du 23 septembre 2022 indiquant qu’il présente un syndrome anxiodépressif nécessitant la prise d’un traitement anxiolytique et l’avis d’un neuropsychiatre, il a été examiné par un médecin psychiatre agréé le 24 octobre 2022, puis sa situation a été soumise au conseil médical en formation restreinte le 24 novembre 2022. Ce dernier a émis un avis favorable à sa mise en disponibilité d’office, le temps que sa réintégration soit effective, puis à sa réintégration. Comme exposé au point précédent, suite à l’avis du comité médical, le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui était tenu de placer M. D en situation régulière, a, dans un premier temps, placé celui-ci en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 23 septembre 2022. Cette mise en disponibilité d’office est intervenue à la date à laquelle expirait la dernière période de congé de maladie à laquelle l’intéressé avait droit, dans l’attente de sa réintégration, tandis cette dernière ne pouvait intervenir que dans un deuxième temps, après que ce comité se soit prononcé sur l’aptitude de l’agent. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a considéré à tort que l’état de santé du requérant permettait la fin de son arrêt de travail en le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé du 23 septembre au 11 décembre 2022 ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2022 de non-reconnaissance d’imputabilité d’accident de service. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 24 novembre 2022 de mise en disponibilité d’office.
Sur l’arrêté du 24 novembre 2022 de réintégration :
15. Aux termes de l’article 42 décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au présent litige : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. () / A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (). ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical s’est prononcé favorablement en date du 24 novembre 2022 quant à l’aptitude du requérant à reprendre ses fonctions à compter du 12 décembre 2022. Dès lors, le recteur de l’académie de Nancy-Metz, était en situation de compétence liée pour réintégrer le requérant à l’issue de la fin de son congé maladie. Par conséquent, les moyens invoqués à l’encontre de la décision contestée sont inopérants et doivent être écartés.
Sur l’arrêté du 17 avril 2023 de radiation des cadres pour abandon de poste :
17. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2022 de réintégration suite à une mise en disponibilité d’office. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision du 17 avril 2023 portant radiation des cadres pour abandon de poste.
18. En second lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. () L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. () Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. / Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ».
19. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
20. L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point ci-dessus, sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical puis par le médecin agréé, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l’état de santé de l’intéressé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical ou celui du médecin agréé.
21. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été réintégré à compter du 12 décembre 2022, a transmis des arrêts de travail suite à cette réintégration. À la demande du recteur, il a été convoqué à une première contre-visite médicale qui devait se dérouler le 14 mars 2023, à laquelle il s’est soustrait sans justification préalable, puis s’est présenté à la deuxième contre-visite du 4 avril 2023, suite à laquelle le médecin a conclu que son arrêt de travail n’était plus justifié et a indiqué qu’il n’avait pu remettre d’exemplaire de cette conclusion au requérant, « au vu du comportement de l’expertisé ». Le requérant n’a pas contesté cet avis devant le conseil médical. Par lettre recommandée du 7 avril 2023 réceptionnée le 11 avril, le recteur a informé M. D que le médecin agréé ayant conclu que son arrêt de travail n’était plus justifié, il regardait cette absence comme irrégulière et l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions dans les quarante-huit heures suivant la réception du courrier en lui indiquant qu’il serait, à défaut, contraint de constater l’abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Puis, par lettre recommandée du 17 avril 2023, alors que le requérant ne s’était pas mis en lien avec l’administration pour lui faire part d’une quelconque justification quant au fait qu’il ne reprenne pas ses fonctions, hormis la transmission du nouvel arrêt de travail précité, le recteur l’a informé de sa radiation des cadres à compter de la notification de cette décision en visant l’arrêt de travail de prolongation du 4 avril 2023, pour la période du 3 avril au 1er mai 2023, lequel n’apporte pas d’élément nouveau par rapport aux précédents. Dans sa requête, M. D soutient que son état de santé ne permettait pas qu’il reprenne ses fonctions, produit des arrêts de travail et certificats médicaux, ainsi qu’un premier courrier du 21 mars 2023 adressé à son chef d’établissement dans lequel il dénonce l’attitude de « la majorité des médecins rencontrés », soit celle de deux psychiatres, des médecins de la commission de réforme, puis un deuxième courrier du 14 avril 2023 adressé à l’ordre des médecins dans lequel il porte plainte contre le médecin agréé qui a effectué la contre-visite médicale du 4 avril 2023, différent de ceux évoqués dans son courrier précédent, affirmant que ce dernier a produit un « faux rapport » sur son attitude lors de la visite médicale, alors que son chef d’établissement avait déjà produit en 2021 un « faux rapport » sur son attitude lors d’un entretien professionnel et transmet un certificat médical d’un psychiatre du 10 octobre 2023, postérieur à la décision de radiation. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à apporter des éléments nouveaux permettant de justifier qu’il n’a pas repris son service ou relatifs à sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré du fait que l’état de santé du requérant ne permettait pas la fin de son arrêt de travail, entachant d’illégalité la décision de radiation des cadres, ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de ces requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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