Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2401567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2024 et le 16 avril 2025, le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape, C… Duseigneur frères, la Scea domaine comte de lauze, la Sca de la grenade, C… Michel Lucien, la Scea André Mathieu, la Scea domaine Roger Sabon, la société vignobles Elie jeune, à C… Christophe et Jacques Mestre, la Scea moulin Tacussel, M. A…, la société Julien et Laetitia Barrot, la société Brotte, la société domaine chante cigale, C… château sixtine, la Scea du clos des papes, la Scea Paul Coulon et fils, C… château de Fargueirol, la société château Fortia, la Scea domaine du galet des papes, C… pierre Giraud, la Scea Henri Brunier et fils, G…, la société la cote de l’ange, la Scea vignobles François Laget A…, C… les amandiers, C… Michel Maret et filles, C… domaine Mayard, la société le clos mont Olivet, la Scea domaine de Pignan, C… domaine Pegau, la société vignobles Jerome Quiot, la Sca réserve des cardinaux, la Scea domaine des Senechaux, la Scea domaine riche, la société domaine de Saint-Prefert, C… sur les deux rives, la Scea Jean Pierre boisson, la Scea paulette Gradassi et fils, C… B… E… et F…, C… domaine patrice Magni, la Sci château de Nalys, la Scea les clefs d’or, C… clos saint André, la société Henri Bonneau et fils, la société les grandes serres, représentés par Me Lemoine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’abrogation de la délibération n° 2022-08 adoptée par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux du 27 janvier 2022.
2°) d’enjoindre au syndicat mixte des eaux de la Région Rhône-Ventoux d’abroger la délibération n°2022-08 du 27 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la Région Rhône-Ventoux la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération :
a été prise par une autorité incompétente au regard de l’article 4 des statuts du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux ;
est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 10-1 des susvisés;
est dépourvue de base légale ;
méconnaît les dispositions de l’article R.2224-19-6 du code général des collectivités territoriales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024 et le 25 avril 2025, le syndicat mixte Rhône-Ventoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. D…,
et les observations de Me Lemoine pour le syndicat requérante et Me Laridan pour le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 janvier 2022, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a approuvé l’établissement de conventions de déversement des eaux non domestiques avec chaque établissement concerné. Plusieurs exploitants viticoles de la commune de Châteauneuf-du-Pape ont adressé au syndicat mixte une demande d’abrogation de cette délibération en date du 20 novembre 2022. Le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape et autres demandent l’annulation de la décision implicite de rejet du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 des statuts du syndicat mixte de la région Rhône-Ventoux : « Conformément à l’article L.5212-16 du Code général des collectivité territoriales, le Syndicat est habilité à exercer les compétences suivantes, les communes ou EPCI membres pouvant adhérer à une partie seulement desdites compétences.(…)Assainissement collectif :/ – Mise en place, gestion, entretien des équipements./ – Réalisation de tous travaux relatifs à la collecte, au transport et à l’épuration des eaux usées/ – Délimitation des zones d’assainissement collectif ». Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 22 janvier 1996 la commune de Châteauneuf du Pape a décidé d’adhérer au syndicat Rhône-Ventoux pour la compétence « assainissement ».
En outre il résulte de l’article 1er des statuts du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux par arrêté du 29 janvier 2021 applicable à la date de la délibération attaquée, le syndicat est composé notamment (…) de la communauté de commune du Pays d’Orange en Provence en représentation-substitution de Châteauneuf-du-Pape pour les services (…) assainissement collectif et assainissement non collectif ». Ainsi, contrairement aux allégations des requérants, la délibération du 27 janvier 2022 qui n’a pas pour objet de fixer les modalités de calcul de la redevance et se borne définir le principe d’une redevance sur le principe de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, avec une part variable et une participation aux dépenses d’investissement, n’excède pas les compétences dévolues par ses statuts en matière de gestion de l’assainissement collectif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Une telle contestation d’un acte administratif par voie d’exception peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ». Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Il résulte de ces principes que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leur recours dirigé contre la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation de la délibération du 27 janvier 2022, de l’irrégularité de la procédure, au motif de la méconnaissance de l’article 10-1 des statuts du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux. Un tel moyen ne peut par suite qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée n’a que pour objet de poser les principes de la facturation de la redevance pour rejets non domestiques sans en définir les montants. Elle emporte ainsi la mise en œuvre d’une part variable avec l’instauration d’un coefficient de pollution et la création d’une participation aux dépenses d’investissement dont les modalités financières et administratives seront établies dans le cadre de conventions tripartites individualisées pour chaque établissement entre l’exploitant, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux et le délégataire Suez France. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que la délibération serait dépourvue de base légale parce qu’elle ne définit pas préalablement les tarifs doit être écarté. En tout état de cause, la délibération attaquée s’appuie sur la délibération portant approbation du contrat de délégation de service public du 30 septembre 2021 laquelle a fixé des conditions tarifaires de la part fixe et de la part variable au m3 en lien avec le délégataire Suez France.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales : « Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation prévues par l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement donne lieu au paiement, par l’auteur du déversement, d’une redevance d’assainissement assise : / -soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l’importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s’il y a lieu, la quantité d’eau prélevée ; / -soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4 Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l’impact réel de ce dernier sur le service d’assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et nonobstant l’ancienneté du dispositif de redevance des exploitants viticoles de Châteauneuf-du-Pape fondé depuis deux décennies sur le volume d’hectolitres produits, nul n’a de droit acquis au maintien d’un règlement. En l’espèce, les principes posées par la délibération attaquée tenant à la création d’un coefficient de pollution et d’une participation aux dépenses d’investissement résultent directement des dispositions de la seconde option prévue par l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales. En matière de redevance pour service rendu, le tarif applicable n’est légalement établi que s’il est proportionnel au coût dudit service.
D’une part, le coefficient de pollution, certes forfaitaire est modulé selon le volume consommé et diffère selon la nature de l’activité de l’exploitant, la vinification ou le négoce, ce coefficient étant établi en comparaison de la qualité de l’effluent de celui de l’effluent domestique moyen. A cet égard, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux démontre que la vinification entraîne une pollution des effluents, chargés en matières grossières de raisins des différentes étapes de la fabrication du vin, de l’ordre de dix fois plus importante que le degré de pollution moyen des eaux domestiques, tandis que l’activité de négoce qui prévoit notamment les nettoyages des cuves, entraine une pollution cinq fois plus importante que le degré de pollution moyen. Cette modulation résulte ainsi d’un critère objectif et proportionnel au service rendu.
D’autre part, la redevance comporte également une part variable de la participation aux dépenses d’investissement, fonction de la charge financière que représente le surdimensionnement des ouvrages nécessité par la charge polluante rejetée. En l’espèce, alors que la commune de Châteauneuf-du-Pape dépassait régulièrement la capacité nominale de la station d’épuration alors existante de 7 000 Equivalents-Habitants (EH) et même le seuil d’autorisation de celle-ci fixé à 10 000 EH au vu de l’importance des volumes des rejets non domestiques, particulièrement en période de vendanges, la circonstance que la redevance comporte une participation aux dépenses d’investissement n’est pas entachée d’illégalité. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte a investi d’une part, dans des travaux de renforcement de la filière de traitement de la station d’épuration en vue d’une augmentation de sa capacité à 13 000 EH et d’autre part, dans la création d’un ouvrage de stockage en amont de la station d’épuration. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’existence comptable de ces investissements est établie par la mention des montants d’investissement précisés au sein même de la délibération attaquée, respectivement fixés à un montant de 1 370 000 euros HT et à un montant de 662 064 euros HT, par la description du projet de renouvellement du réseau de la commune de Châteauneuf-du-Pape dans le rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité du service du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux et enfin, par l’arrêté du 26 mai 2023 du préfet de Vaucluse portant autorisation de l’augmentation de l’exploitation du système d’assainissement de Châteauneuf-du-Pape à une capacité de 13 000 EH et autorisation des travaux de réfection du réseau et de création de l’ouvrage de stockage. Compte tenu notamment des travaux de renforcement du réseau et, par ailleurs de la création d’un espace de stockage en amont de la station d’épuration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications des conditions financières de la redevance seraient injustifiées. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération serait entachée d’illégalité au regard de la modification de l’économie générale des conditions financières de la redevance pour service rendu.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape et autres doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape et autres n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape et autres doivent dès lors être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le paiement d’une somme de 1 200 euros à verser au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du Syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape et autres est rejetée.
Article 2 :
Le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape et autres verseront solidairement une somme globale de 1 200 euros au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf du Pape et autres et au Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Paiement ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Exigibilité ·
- Obligation ·
- Mise en demeure ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte
- Carte communale ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Exécution
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Manifeste
- Ouverture ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Vitre ·
- Litige ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Discrimination ·
- Administration ·
- Accès ·
- Site ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Cameroun ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Kenya ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Protection ·
- Référé
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.