Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2602381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février et 19 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 22 janvier 2026 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer provisoirement son permis de conduire, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur-routier, et que l’exercice de ses fonctions nécessite la détention des permis de catégorie B, C et CE ; l’invalidation de son permis de conduire entraîne un risque direct et certain de perte de son emploi, qui constitue sa seule source de revenus et sa qualification professionnelle principale ; la suspension demandée n’a pas pour effet de remettre en cause le système du permis à points, mais de préserver ses droits dans l’attente du jugement au fond ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure dans l’application de l’article R. 223-3 du code de la route, à défaut de notification des lettres 48M et 48N ; il appartient à l’administration de démontrer que l’information a été délivrée ;
* l’administration a mis plus de neuf mois pour enregistrer l’infraction du 16 aout 2024, ce qui l’a privé de la possibilité de suivre un stage volontaire ;
* il n’est pas justifié de la conformité des avis de contravention aux exigences de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale ; l’administration fait preuve de déloyauté procédurale en produisant un avis de contravention sans rapport avec sa situation ; les avis de contravention des 14 avril et 16 août 2024 n’ont pas été produits ;
* l’avis de contravention du 31 mai 2023 est entaché d’une anomalie dans l’adresse, de sorte qu’il ne peut pas l’avoir reçu.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : eu égard à la gravité des infractions commises par le requérant et à sa profession, les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision ; si le requérant fait état du risque de perte de son emploi, la décision en cause ne l’empêche pas d’exercer une autre activité professionnelle ; le requérant, du fait de son comportement, est lui-même à l’origine de l’urgence qu’il invoque ;par ailleurs, aucune procédure de licenciement n’a été engagée par l’employeur ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* le requérant n’est pas concerné par la notification de la lettre 48N, prévue pour les conducteurs novices ;
* l’administration n’a pas l’obligation de notifier le courrier 48M ;
* l’information préalable s’agissant des infractions commises les 14 avril et 16 août 2024 a été apportée, dès lors que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ; l’infraction commise le 31 mai 2023 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique, de sorte que l’information exigée lui a nécessairement été apportée ; il en est de même pour l’infraction du 15 mai 2021, la mention « N/A » apposé par l’agent verbalisateur ayant une valeur probante ;
* aucun délai n’enserre l’inscription de l’infraction du 16 août 2024 ;
* le moyen tiré de l’irrégularité des avis de contravention est inopérant ; en tout état de cause, le caractère irrégulier des avis n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602380 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a présenté son rapport et entendu :
- les observations de M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 22 janvier 2026 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, le requérant soutient qu’il exerce la profession de chauffeur-routier, que cet emploi constitue sa seule source de revenus, et qu’il sera licencié prochainement faute de suspension de cette décision.
Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du requérant que M. B… a commis, au cours des années 2024 et 2025, trois graves infractions au code de la route, dont un non-respect de l’arrêt à un feu rouge, pour lequel il avait déjà fait l’objet d’un retrait de quatre points au cours de l’année 2021. Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de la situation professionnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé, et eu égard également aux obligations de sa profession de chauffeur-routier, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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