Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2605419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme D… A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, O… G… E…, L… G… E…, P… G… E…, N… G… E…, M… G… E…, Q… G… E…, R… G… E… et H… F…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 novembre 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes O… G… E…, L… G… E…, P… G… E…, N… G… E…, M… G… E…, Q… G… E…, R… G… E… et H… F… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille vit séparée depuis quatre ans, que les enfants sont pris en charge par la mère de la requérante qui souffre d’hypertension et de problèmes cardiaque et que les ainés sont orphelins de père ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2605539 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B…, ressortissante somalienne née le 5 mai 1982, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023. Elle est mère de huit enfants mineurs, O… G… E…, L… G… E…, P… G… E…, N… G… E…, M… G… E…, Q… G… E…, R… G… E… nés respectivement les 12 février 2011, 2 octobre 2013, 30 septembre 2014, 1er octobre 2015, 28 août 2016 et 30 septembre 2017, et issus de son union avec M. A… I… E… C… décédé en 2016, et H… F…, né le 26 juin 2021, issu de son union dissoute avec M. J… F… K…. Il a été sollicité pour ses enfants le 27 mai 2025 la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya). Par la présente requête, la requérante demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 novembre 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes O… G… E…, L… G… E…, P… G… E…, N… G… E…, M… G… E…, Q… G… E…, R… G… E… et H… F….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, Mme A… B… fait valoir la durée de la séparation d’avec ses enfants qui sont pris en charge par sa mère qui a des difficultés à s’en occuper en raison de ses problèmes de santé. Toutefois, alors que Mme A… B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023, ses enfants allégués n’ont déposé leurs demandes de visa que le 27 mai 2025 alors que leurs passeports leur avaient été délivrés le 2 avril 2024 et les certificats de naissance et de conformation de leur identité le 15 avril 2024. Si elle explique le délai de près de dix mois entre l’obtention de sa protection internationale et l’établissement des documents de voyage et d’identité par la nécessité de récolter les fonds nécessaires, elle n’explique le délai de près d’un an pour déposer les demandes de visa après l’obtention de ces documents par des difficultés à obtenir un rendez-vous à l’ambassade mais dont elle ne justifie pas. La requérante a contribué ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque. En outre, si elle allègue les problèmes de santé de sa mère, elle n’en justifie pas. Dès lors, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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