Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2024, n° 2310834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’ordonner les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes techniques persistants sur le site numérique de l’Administration numérique des étrangers en France, de faciliter le dépôt de sa demande de naturalisation conformément aux procédures établies, de clarifier les instructions de la préfecture de la Loire quant au dépôt des demandes de naturalisation et de garantir un accès équitable sans discrimination pour tous les demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce que le tribunal ordonne les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes techniques persistants sur le site numérique de l’Administration numérique des étrangers en France, facilite le dépôt de sa demande de naturalisation conformément aux procédures établies, clarifie les instructions de la préfecture de la Loire quant au dépôt des demandes de naturalisation et garantisse un accès équitable sans discrimination pour tous les demandeurs, n’entre pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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