Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 févr. 2026, n° 2600361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2507/2026 du 31 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant comorien né le 20 février 1980, selon le jugement supplétif de naissance du tribunal de cadi de Hamahamet du 28 mai 2019, ou le 20 février 1982, selon les mentions portées sur le passeport comorien qui lui a été délivré postérieurement, le 22 avril 2022, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 31 janvier 2026, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. M. A… B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2507/2026 du 31 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, d’ordonner sa remise en liberté immédiate et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la main levée du placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au placement en rétention d’un ressortissant étranger. Dès lors, les conclusions par lesquelles M. A… B… demande que soit ordonnée la main levée de son placement au centre de rétention administrative, présentées devant le tribunal administratif alors qu’elles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, doivent, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
M. A… B…, né soit en 1980, soit en 1982 selon les mentions portées sur le jugement supplétif de naissance du tribunal de cadi de Hamahamet du 28 mai 2019 ou sur le passeport comorien qui lui a été délivré le 22 avril 2022, soutient qu’il réside de manière continue à Mayotte depuis l’année 2015. Il justifie être le père de quatre enfants, nés respectivement aux Comores en 2011 et 2013 et à Mayotte en 2019 et 2024, issus de son union avec une compatriote née en 1980. Toutefois, alors même que la mère de ces enfants était titulaire d’un titre de séjour dont le renouvellement est en cours, les pièces versées au dossier ne suffisent à démontrer, ni la communauté de vie alléguée, ni la date d’entrée de M. A… B… sur le territoire français, ni la continuité de son séjour antérieurement à l’année 2021. Alors que l’intéressé a été recruté en qualité d’ouvrier polyvalent par contrat à durée indéterminée de chantier du 2 novembre 2022, prolongé par avenant du 15 mars 2023, les factures produites ne suffisent pas à justifier sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants. La circonstance qu’un membre de sa fratrie était par ailleurs titulaire d’un titre de séjour venu à expiration le 25 octobre 2025 n’établit pas l’ancrage des attaches familiales du requérant à Mayotte. Si depuis 2022, M. A… B… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, celles-ci lui ont été délivrées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal rendue le 6 avril 2022 sous le n° 2200431, suspendant provisoirement l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par arrêté du 6 décembre 2021, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. En outre, l’attestation établie sur papier libre par un ancien employeur, mentionnant l’intention de celui-ci de renouveler le contrat de travail de M. A… B… par un contrat à durée déterminée, a été rédigée onze mois après la fin du dernier contrat. Dans ces conditions et malgré son implication bénévole dans la distribution de repas dans les suites du cyclone Chido au début de l’année 2025, M. A… B… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, alors même que M. A… B… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées au point 3, de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A… B… tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat doivent, en tout état de cause, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A… B… tendant à ce que soit ordonnée la main levée de son placement au centre de rétention administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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