Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juin 2026, n° 2601986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner que l’article 2 de l’ordonnance n°2502197 du 14 novembre 2025 soit modifié de la manière suivante : « Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… D…, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… A… D…, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu’à cette échéance, sous la même astreinte » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si le préfet de Mayotte lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 25 novembre 2025 valable jusqu’au 26 février 2026, aucune suite n’a été donnée à sa demande de renouvellement de cette autorisation ;
- le défaut d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Mayotte l’expose aux risques d’être interpelé et placé en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance a été exécutée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2026 à 11 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les observations de Me Belliard, présent au tribunal administratif de La Réunion, et celles de M. A… D… étant présent au tribunal administratif de Mayotte,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2502197 du 14 novembre 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A… D…, ressortissant comorien né le 3 janvier 1989, présentée le 28 février 2024 et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond. Dans le cadre de la présente instance, M. A… D… demande au juge des référés d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Il résulte de l’instruction que si le préfet de Mayotte a, en exécution de l’ordonnance susvisée, délivré à M. A… D… une autorisation provisoire de séjour le 25 novembre 2025 valable jusqu’au 26 février 2026, aucune suite n’a été donnée à la demande présentée par l’intéressé tendant au renouvellement de cette autorisation. En se bornant à faire valoir qu’il a entièrement exécuté l’ordonnance du 14 novembre 2025 en délivrant cette première autorisation provisoire de séjour, le préfet de Mayotte ne soutient pas avoir réexaminé la situation de M. A… D… et ne peut donc être regardé comme ayant entendu opposer à ce dernier un nouveau refus de délivrance de titre de séjour, ce qui ferait obstacle à la demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour de l’intéressé qui, par cette carence du préfet, se trouve placé en situation irrégulière et exposé à une mesure d’éloignement. Cette situation doit être regardée comme un élément nouveau justifiant qu’il soit fait droit à la demande de modification de l’article 2 de cette ordonnance dans les termes suivants : « Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… D…, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de M. A… D…, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et de la renouveler jusqu’à cette échéance », sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2502197 du 14 novembre 2025 de la juge des référés est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… D…, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de M. A… D…, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et de la renouveler jusqu’à cette échéance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… A… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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