Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 déc. 2025, n° 2400990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400990 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a déclaré insalubre l’immeuble situé n°17 rue du 4 août au Vigeant et a prescrit des mesures afin d’y remédier.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par, arrêté du 12 septembre 2024, il a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 16 février 2024 en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-24 du même code : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-21 du même code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-14 du même code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux ».
Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre en application des dispositions des dispositions précitées est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge administratif de se prononcer sur la situation de l’immeuble dont il s’agit d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. Lorsque le préfet a déclaré un immeuble insalubre et a prescrit la réalisation de travaux, l’exécution par le propriétaire des mesures prescrites par cet arrêté et la mainlevée par le préfet de l’arrêté d’insalubrité privent d’objet le recours tendant à son annulation sur lequel il n’y a dès lors plus lieu de statuer.
Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne, se fondant sur un rapport établi le 8 février 2024 par les services de l’Agence régionale de santé, a constaté l’état d’insalubrité de l’immeuble situé n° 17 route du 4 août au Vigeant et a prescrit la réalisation des travaux nécessaires pour mettre en sécurité l’installation électrique du logement et supprimer le risque d’intoxication au monoxyde de carbone lié à l’utilisation des appareils de chauffage. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Vienne a considéré que les travaux réalisés dans les règles de l’art avaient permis de résorber les désordres constatés dans le rapport du 8 février 2024 et a prononcé la mainlevée de l’arrêté préfectoral du 16 février 2024 en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 présentées par M. B….
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 04 décembre 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Document
- Territoire français ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Référé expertise ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Magistrat ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Aide ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Apatride
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Code civil ·
- Nationalité ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Public
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Santé ·
- Sapiteur ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Adaptation ·
- Lien
- Asile ·
- Etats membres ·
- Pays-bas ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.