Annulation 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2403237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de sa carte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a considéré à tort que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice du 7 juillet 2021 constituait une condamnation définitive ; les faits sont anciens et isolés ; il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sandjo, conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 avril 2024, notifiée le 18 avril suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident dont M. B, ressortissant tunisien, né le 21 janvier 1983, était titulaire et qui expirait le 1er janvier 2024, et lui a délivré un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’article 46 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, applicable aux situations administratives en cours en l’absence d’exclusion en ce sens résultant de l’article 86 de cette loi : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :/ 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;/ () ".
3. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé uniquement, dans sa décision, sur la circonstance que M. B a été condamné le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nice à une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, eu égard à leur nature, ces faits pour répréhensibles qu’ils soient, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l’ordre public susceptible de justifier un refus de renouvellement de carte de résident. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler la carte de résident de M. B au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement de sa carte de résident et attribution d’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé une carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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