Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2026, n° 2600777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa demande a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025 ;
- l’exigence d’un visa long séjour méconnait les principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- étant confrontée au risque de voir sa demande prochainement clôturée, elle justifie d’une situation d’urgence ; la mesure sollicitée est utile.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme A…, ressortissante comorienne née à Combani (Mayotte) le 6 janvier 2006, a présenté une demande de titre de séjour en octobre 2024 auprès de la préfecture de Mayotte. L’administration lui a demandé, en février 2026, de justifier être en possession du visa long séjour désormais exigé pour le titre en cause, en application de l’article L. 441-7 du CESEDA issu de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, Si le message exprimant cette exigence indique à l’intéressée que son dossier pourra, à l’issue du délai qui lui est imparti, « être considéré comme incomplet et de ce fait clôturé », il ne résulte pas des éléments soumis au juge des référés par Mme A… que le préfet de Mayotte ait, à la date de la présente ordonnance, définitivement pris position sur le caractère complet ou incomplet de sa demande de titre de séjour ou sur son bien-fondé, la clôture du dossier au motif de la non-justification du visa long séjour étant une simple éventualité. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête en référé présentée par Mme A…, à qui il appartient de faire connaître à l’administration les circonstances qui pourraient justifier la délivrance de la carte de séjour malgré l’absence du visa long séjour, ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour que le juge du référé « mesures utiles » fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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