Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bel Haj, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 12 mars 2026 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent artiste » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, y compris en cas de changement de statut ;
- en l’absence de justificatif de la régularité de son séjour, il se trouve dans l’impossibilité de travailler, il est privé d’accès aux soins dont il a besoin dès lors que ses droits à sécurité sociale sont interrompus alors qu’il souffre d’une pathologie chronique nécessitant un suivi médical et un traitement régulier ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- la décision attaquée n’est pas motivée alors qu’il a demandé au préfet en vain la communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2612134 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 16 avril 1993, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2022 et a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2025. Il a demandé un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent artiste » le 12 novembre 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande le 12 mars 2026. M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, y compris en cas de changement de statut et qu’en tout état de cause, il se trouve placé dans une situation de précarité professionnelle et administrative. Toutefois, d’une part, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de carte de séjour, dès lors qu’il est en situation de changement de statut. D’autre part, M. A… en se bornant à produire une capture d’écran de son espace personnel sur le site internet de la CAF demandant un justificatif de séjour régulier, un certificat médical attestant qu’il souffre d’une pathologie grave nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, des lettres de soutien, un contrat de travail à temps partiel en qualité de barman et un contrat à durée déterminé d’usage en qualité de danseur valable du 27 février au 9 novembre 2026, ne démontre pas qu’il serait privé de toute ressource et de ses droits à sécurité sociale et, par conséquent, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Propriété des personnes ·
- Taxes foncières ·
- ° donation-partage
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Eau usée ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs
- Vélo ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Honoraires ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- République française ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête ·
- Commune ·
- Construction ·
- Littoral
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Information ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Résumé ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Ivoire
- Identité ·
- Cartes ·
- Carence ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Convention internationale ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- État ·
- Automobile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
- Communauté d’agglomération ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Videosurveillance ·
- Enregistrement ·
- Pays ·
- Mandat ·
- Procédure disciplinaire ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.