Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2205413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 novembre 2022, le 15 février 2023, le 9 novembre 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Molines, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction départementale du travail de l’emploi et des solidarités (DDTES) des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à la DDTES des Alpes-Maritimes de refuser sa demande d’autorisation de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— les images extraites de la vidéosurveillance sont irrecevables dans le cadre de la procédure disciplinaire en litige ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, et qu’il a déjà été sanctionné pour l’accident qui s’est produit le 28 avril 2022 ;
— il existe un lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Quandalle Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération fait valoir que :
— la procédure contradictoire préalable a été respectée et que les images extraites d’une vidéosurveillance sont recevables ;
— les griefs à l’encontre du requérant sont matériellement établis et sont imputables à ce dernier ;
— la procédure disciplinaire engagée à son encontre est sans lien avec son mandat de représentant syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du 9 octobre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Le directeur fait valoir que :
— le principe du contradictoire a été respecté ;
— les extraits des enregistrements de vidéo-surveillance ne sont pas des preuves illicites ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il n’existe pas de lien entre la procédure disciplinaire à l’encontre de M. A et son mandat de représentant syndical.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 10 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— les conclusions de Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Molines représentant M. A et de Me Cochon substituant Me Quandalle Bernard pour la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté depuis le 1er juillet 2011 au sein de communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins où il exerçait le métier de conducteur receveur, bénéficiait de la protection qui s’attache aux représentants syndicaux au titre de ses mandats de délégué syndical groupe et de membre du comité central social et économique. Par une demande en date du 3 août 2022, la communauté d’agglomération a présenté au service de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A. Par décision du 3 octobre 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction départementale du travail de l’emploi et des solidarités (ci-après, « DDTES ») des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement. M. A demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le non-respect de la procédure contradictoire :
2. Aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. () ». Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance d’une part, de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, et, d’autre part, de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l’employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
3. En l’espèce, premièrement, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 aout 2022, l’inspectrice du travail a communiqué à M. A l’ensemble des pièces transmissibles dans la demande d’autorisation de licenciement, lesquelles relatent de manière détaillée les différents griefs qui lui sont reprochés et notamment l’incident du 18 avril 2022 avec une usagère du bus que ce dernier conduisait, l’accident du 28 avril 2022, dont il est à l’origine, et les propos déplacés qu’il a tenu le 15 juin 2022 à l’égard du directeur adjoint de la Régie « PALM Bus ».
4. Deuxièmement, M. A soutient qu’il lui a été impossible de prendre connaissance des enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance sur l’accident qui s’est produit le 28 avril 2022, malgré la demande qu’il a adressée en ce sens aux services de l’inspection du travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a été invité, par courriel du 26 septembre 2022, à visionner l’enregistrement vidéo le 28 septembre 2022 dans les locaux de l’entreprise. La circonstance qu’il ne se soit pas présenté à cette fin et qu’à la suite de sa demande du même jour à l’inspectrice du travail il ait reçu une nouvelle convocation pour le 30 septembre 2022 afin de visionner l’enregistrement vidéo, ce qu’il a fait, lui permettant de présenter des observations trois jours avant l’adoption de la décision contestée, est ainsi sans incidence sur la légalité de la procédure contradictoire, qui a été parfaitement respectée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’enregistrement n’est, ni déterminant, ni de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement puisque les faits sont par ailleurs établis par la déclaration de l’accident en cause.
5. Troisièmement, le requérant soutient également qu’il n’aurait pas reçu la communication de l’ensemble des comptes-rendus des auditions menées par l’inspectrice du travail. Dans les circonstances propres au cas d’espèce, le fait qu’il n’aurait pas été destinataire du compte-rendu des auditions de MM C et D n’est pas de nature à lui seul à entacher d’irrégularité la procédure suivie, compte tenu des éléments dont ce dernier a disposé dans le cadre de la procédure contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que les témoignages en cause ne sont ni déterminants ni de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement. Enfin, le défaut de confrontation entre les différents témoins, allégué par le requérant, n’est pas davantage de nature, à lui seul, à entacher d’irrégularité la procédure suivie.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne la licéité du mode de preuve retenu concernant les enregistrements vidéo des faits intervenus le 18 avril 2022 et de l’accident survenu le 28 avril 2022 :
7. M. A conteste la licéité des extraits de vidéo-surveillance sur lesquels l’inspectrice du travail a notamment fondé la décision attaquée, compte tenu des délais légaux de conservation des données. Toutefois, ces délais ne sont pas opposables dès lors qu’un incident s’est produit et que cette preuve permet d’enclencher une éventuelle procédure disciplinaire, comme cela est le cas concernant l’enregistrement du 18 avril 2022, conservé à la suite de la réclamation envoyée par une usagère le 27 avril 2022, et l’enregistrement du 28 avril 2022, conservé dès lors qu’un accident de la circulation s’était produit. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
8. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés au requérant :
9. En premier lieu, il est reproché au requérant un comportement menaçant envers une usagère du bus qu’il conduisait le 18 avril 2022, et de ne pas avoir porté son masque et sa cravate conformément aux règles internes au service. Il ressort des pièces du dossier, à la fois des extraits de l’enregistrement-vidéo, du compte-rendu de cette vidéo et du témoignage de M. D, que M. A ne portait ni masque, ni cravate, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressé. En outre, il ressort également de ces pièces que celui-ci a quitté son poste pour protester contre la passagère en cause, de manière agressive, jusqu’à l’intervention d’un contrôleur présent lors de cette altercation. Les faits susmentionnés doivent donc être considérés comme matériellement établis et imputables à M. A.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’accident qui s’est produit le 28 avril 2022 et qui a entrainé des dommages corporels et matériels est imputable à un défaut de vigilance du requérant, puisque ce dernier circulait sur une ligne droite à l’approche d’un feu de circulation et qu’il n’a pas respecté une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision avec le véhicule situé devant le bus. Par suite, là encore, les faits susmentionnés doivent donc être considérés comme matériellement établis et imputables à M. A.
11. En troisième lieu, le requérant ne conteste pas avoir, le 1er juin 2022, fait usage d’un téléphone portable sans respecter les dispositions du code de la route et du règlement intérieur de la Régie « PALM BUS ». S’il allègue que son poste radio dysfonctionnait, il n’est pas démontré qu’une situation d’urgence imposait de contacter le centre de régulation par le biais de son téléphone portable sans mettre à l’arrêt le bus qu’il conduisait. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait déjà fait l’objet d’un courrier de rappel sur les consignes de sécurité daté du 7 février 2020 concernant l’obligation de ne pas utiliser son téléphone portable au volant du véhicule en raison des exigences en matière de sécurité. Par suite, là encore, les faits susmentionnés doivent donc être considérés comme matériellement établis et imputables à M. A.
12. En quatrième lieu, le requérant conteste avoir, le 15 juin 2022, tenu des propos injurieux envers, le directeur-adjoint de la régie « PALM BUS ». Cependant, il ressort des témoignages de M. E et M. C, tous deux présents lors des faits en cause, qui se sont déroulés dans le bureau de M. C, que de tels propos ont bien été tenus par M. A. Par suite, là encore, les faits susmentionnés doivent donc être considérés comme matériellement établis et imputables à M. A.
S’agissant du caractère fautif et de la gravité des faits reprochés au requérant :
13. Il résulte de ce qui précède que le cumul des différents griefs, dont la matérialité est établie, reprochés à l’encontre du requérant est constitutif d’un comportement fautif qui doit être considéré comme étant d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne l’application du principe « non bis in idem » :
15. Si M. A soutient qu’il ne pouvait être sanctionné pour les mêmes faits à la fois par le non-versement de deux primes et par la procédure disciplinaire ayant abouti à son licenciement, ce moyen ne peut cependant qu’être écarté dès lors que le versement de primes ne constituant pas un droit, l’absence de versement desdites primes ne constitue pas une sanction.
En ce qui concerne le lien avec le mandat syndical :
16. Pour soutenir que la procédure de licenciement en litige serait en lien avec ses fonctions syndicales, il se borne à invoquer des faits bien antérieurs à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de ladite procédure, notamment des faits de harcèlement moral subis de la part de son employeur, notamment à une période où il ne disposait pas encore de mandat syndical. Par suite, et compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment concernant les fautes imputables au requérant, il n’est pas fondé à soutenir que la demande d’autorisation de licenciement en litige pourrait être considérée comme étant en lien avec son mandat.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, par courrier notifié le 12 août 2024, le président de la formation de jugement a, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, demandé à l’ensemble des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance. Ce courrier informait les parties que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu’il n’y serait pas statué, et qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai de deux mois, elles seraient réputées s’être désistées de leurs prétentions. La communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, qui a reçu le jour même le courrier du 12 août 2024, n’a pas produit un mémoire récapitulatif dans le délai imparti. Par suite, cette dernière est réputée avoir abandonné ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2205413
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