Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2403012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403012 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Lem-One |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, la SCI Lem-One, représentée par Mme B D et M. A C, demande au tribunal de condamner la commune de Moulins-la-Marche à lui verser la somme totale de 63 500 euros en réparation des préjudices subis en raison des dommages causés à l’immeuble d’habitation situé 14 rue Robergel par une fuite du réseau d’eaux usées de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La SCI Lem-One a été invitée, par un courrier du 15 novembre 2024 du greffe du tribunal mis à sa disposition sous l’application informatique Télérecours, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire dont elle a préalablement saisi la commune de Moulins-la-Marche. La société requérante est réputée avoir réceptionné ce courrier le 11 décembre 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable, ni la preuve du dépôt d’une telle demande auprès de la commune de Moulins-la-Marche. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SCI Lem-One est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lem-One.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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