Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2517918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est établie, dès lors que la décision contestée la place dans une situation extrêmement précaire puisqu’elle ne dispose plus du droit au séjour en France, alors qu’elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 17 mars 2025 et que l’autorité préfectorale n’a pas toujours pas statué sur cette demande en dépit des multiples démarches et relances qu’elle a effectuées ; par ailleurs, elle est totalement empêchée de sa liberté d’aller et venir depuis le 19 septembre 2025, date d’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée ;
il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 4 juin 2024, Mme B… A…, ressortissante iranienne née le 8 avril 1974, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 3 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 17 mars 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
En l’espèce, Mme A… ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vélo ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Honoraires ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- République française ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête ·
- Commune ·
- Construction ·
- Littoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Information ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Résumé ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation de défrichement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Plantation ·
- Électricité ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Identité ·
- Cartes ·
- Carence ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Convention internationale ·
- Injonction
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Propriété des personnes ·
- Taxes foncières ·
- ° donation-partage
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Eau usée ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Videosurveillance ·
- Enregistrement ·
- Pays ·
- Mandat ·
- Procédure disciplinaire ·
- Autorisation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Ivoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.