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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2025 et le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise la soustraction à une précédente mesure d’éloignement et non son inexécution ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une contradiction dans ses motifs en ce qu’elle fixe la Côte-d’Ivoire comme pays de destination alors que la préfète a précédemment remis en cause son état civil, sa nationalité et son identité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est illégale au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Sgro, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 15 janvier 2003, déclare être entré sur le territoire français au mois de mai 2019, avant d’être pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle en qualité de mineur non accompagné. Après avoir fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour accompagné d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 23 mars 2021, puis d’une nouvelle décision l’obligeant à quitter le territoire français le 26 septembre 2022, M. B… a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour au mois d’octobre 2023. Par un arrêté du 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
L’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal Officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, M. B… soutient qu’il justifie d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en ce que son maintien en situation irrégulière sur le territoire français n’est dû qu’à l’appréciation erronée qu’a portée la préfecture sur son état civil et son identité, alors qu’elle ne les conteste désormais plus. Toutefois, et alors que le recours qu’il a formé contre l’arrêté du 23 mars 2021 par lequel la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée au motif que les documents d’état civil qu’il produisait ne permettait pas de justifier sa minorité a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 avril 2022 devenu définitif, la circonstance que son état civil ne soit désormais plus contesté ne constitue pas, à lui seul, un motif d’admission exceptionnelle au séjour.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… était présent sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 23 mars 2021 et le 26 septembre 2022, qu’il n’a pas exécutées. Si M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut des liens qu’il entretient sur le territoire et produit, à cet égard, quelques attestations de proches, de connaissances et de collègues, il n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie ainsi pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Enfin, M. B… se prévaut de son parcours scolaire et professionnel, en particulier des formations qu’il a suivies pour obtenir des certificats d’aptitude professionnels dans le domaine de la maçonnerie en 2020 puis dans le domaine de la restauration en 2025. M. B… produit également quelques bulletins de salaire pour la période d’octobre 2020 à décembre 2020 puis de mars et avril 2025, qui correspondent aux périodes d’apprentissage dans ces deux formations et il justifie disposer d’un contrat à durée déterminée d’un an avec le Crous de Lorraine depuis le mois d’août 2024. Toutefois, nonobstant ses efforts d’intégration, les seuls éléments ainsi produits sont insuffisants à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au regard du travail.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Tel qu’il a été dit au point 5, M. B… ne remplit pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français puisqu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, édictées par des arrêtés du 23 mars 2021 et du 26 septembre 2022, qu’il n’a pas exécutées et s’est ainsi nécessairement soustrait à leur exécution au sens des dispositions précitées, dès lors que l’exécution de ces mesures lui incombait en premier lieu et sans préjudice de la faculté dont disposait l’autorité administrative de procéder à leur exécution d’office. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire pour ce motif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. B… en fixant la Côte-d’Ivoire, son pays d’origine, comme pays de destination.
En troisième lieu, l’arrêté du 23 mars 2021 et l’arrêté du 26 septembre 2022 prévoyaient que M. B… pouvait être reconduit non seulement vers le pays dont il revendique la nationalité mais également vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, quand bien même il n’en aurait pas la nationalité. Par suite, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d’une contradiction de motifs avec celles du 23 mars 2021 et du 26 septembre 2022, par lesquels son état civil était contesté, en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
À supposer que M. B… ait entendu soutenir que son retour en Côte-d’Ivoire l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés, celui-ci n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il y serait exposé en cas de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant la Côte-d’Ivoire comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était présent sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées. M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir noué en France des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à 24 mois, la préfète ait inexactement apprécié la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que la préfète aurait commise ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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