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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2302081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2302081 le 28 avril 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 novembre 2024, Messieurs L… et D… E…, représentés par Me Luciani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 523 du 25 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de F… a décidé d’exercer ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil et a autorisé le maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant sans maître ;
2°) d’enjoindre à la commune de F… de ne pas faire application de la délibération du 25 février 2023 et de n’en tirer aucun intérêt de quelque manière que ce soit ;
3°) d’enjoindre à la commune de F… de ne pas modifier, aménager, démolir, vendre, ou procéder à tout acte de nature à remettre en cause leurs droits de quelques manières que ce soit sur la parcelle B n° 1613 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de F… une somme de 6 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que les membres du conseil municipal ont été insuffisamment informés ; il ne leur a pas été rappelé la procédure initiée par la commune à l’encontre des consorts F… visant à voir juger la vente parfaite des parcelles 1611, 1612 et 1613 qui était pendante à la date de la délibération attaquée, ni les dispositions de la promesse de vente relatives à la parcelle B n° 1613 complétées par Me Accorsi, notaire ;
- la délibération est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 1123-1 et L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 713 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que le bien ne fait pas partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans pour laquelle aucun successible ne se serait présenté et que le bien a un propriétaire connu qui s’acquitte des taxes foncières ; la parcelle n° 1613 leur a été donné par acte de donation-partage, ils louent depuis plusieurs années l’auberge située sur cette parcelle et s’acquittent de la taxe foncière ; si aucune formalité n’apparaît au service de la taxe foncière depuis le 1er janvier 1956, il s’agit d’une erreur commise par le notaire en 1964 ; ils se sont toujours comportés comme les propriétaires de cette parcelle, tout comme leurs parents avant eux ;
- la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune n’ignorait pas que la parcelle B n° 1613 appartenait aux consorts F… puisqu’elle a souhaité acquérir cette parcelle et a intenté une action judiciaire à cette fin dont elle a été déboutée par le tribunal judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2024, le 24 octobre 2024 et le 17 décembre 2024, la commune de F…, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Des mémoires ont été produits pour les consorts E… le 23 janvier 2025 et le 13 octobre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12h00.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2405131 le 13 septembre 2024, Messieurs L… et D… E…, représentés par Me Luciani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de F… a implicitement refusé de faire droit à leur demande d’abrogation de la délibération n° 542 réceptionnée le 21 mai 2024 ainsi que la délibération n° 542 du 17 juin 2023 par laquelle le conseil municipal a prononcé le classement de la parcelle B n° 1613 dans le domaine public communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de F… de ne pas faire application de la délibération du 17 juin 2023 et de n’en tirer aucun intérêt de quelque manière que ce soit ;
3°) d’enjoindre à la commune de F… de ne pas modifier, aménager, démolir, vendre, ou procéder à tout acte de nature à remettre en cause leurs droits de quelques manières que ce soit sur la parcelle B n° 1613 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de F… une somme de 6 000 euros à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que les membres du conseil municipal ont été insuffisamment informés ; il ne leur a pas été rappelé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 déboutant la commune, ni les dispositions de la promesse de vente relatives à la parcelle B n° 1613 complétées par Me Accorsi, notaire, ni l’existence d’un référé suspension et d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération n° 523 du 25 février 2023 ;
- la délibération attaquée est fondée sur la délibération n° 523 du 25 février 2023 qui est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la délibération attaquée est dépourvue d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la commune de F…, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit pour les consorts E… le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12h00.
Par une lettre du 5 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 17 juin 2023 du conseil municipal de F… pour cause de tardiveté.
Des observations sur ce moyen d’ordre public, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Luciani, représentant les consorts E…, et de Me Plénot, représentant la commune de F….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 25 février 2023, le conseil municipal de la commune de F…, constatant que la dernière propriétaire connue de la parcelle cadastrée B n° 1613, située sur le territoire de cette commune, était décédée en 1970 et qu’aucun successible ne s’était présenté dans un délai de trente ans a, d’une part, exercé ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil et, d’autre part, autorisé son maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de cette parcelle au domaine communal. Puis, par une délibération du 17 juin 2023, ce même conseil municipal a décidé de classer la parcelle cadastrée B n° 1613 dans le domaine public communal. Messieurs E…, s’estimant propriétaires de la parcelle objet des délibérations, ont sollicité, par courrier réceptionné le 21 mai 2024, l’abrogation de cette dernière délibération. Par les présentes requêtes, les consorts E… demandent au tribunal d’annuler les délibérations du 25 février 2023 et du 17 juin 2023 du conseil municipal de la commune de F… ainsi que la décision implicite de rejet intervenue suite à leur demande d’abrogation.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2302801 et 2405131 ont été introduites par les mêmes requérants présentent à juger les mêmes questions. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
Il ressort des pièces du dossier que la commune de F… a décidé l’incorporation, dans son domaine, de la parcelle cadastrée B n° 1613 située sur le territoire de la commune, en application des dispositions des articles L. 1123-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques et 713 du code civil estimant que cette parcelle était vacante et sans maître par délibération du conseil municipal du 25 février 2023. Puis, par une délibération du 17 juin 2023, elle a prononcé le classement de cette parcelle au sein de son domaine public. Toutefois, les consorts E…, s’estimant propriétaires de cette parcelle, produisent des pièces dont il ressort que leurs parents leur ont fait don, par un acte de donation-partage du 3 novembre 1992, de l’ensemble de leurs biens immobiliers, parmi lesquels la parcelle B n° 1612. Ils soutiennent qu’à la suite d’erreurs de retranscription dans différents actes notariés, cette parcelle a été confondue avec la parcelle B n° 1613 en litige. Ils indiquent, sans être contredits, qu’ils recevaient en leur qualité de propriétaire de la parcelle B n° 1613 des loyers en exécution d’un bail commercial dont les immeubles construits sur cette parcelle faisaient l’objet à la date de la délibération du 25 février 2023 et qu’ils acquittaient chaque année, à raison de ces constructions, la taxe foncière sur les propriétés bâties. En outre, ils produisent une attestation notariée qui semble démontrer que le droit de propriété de la parcelle cadastrée B n° 1613 a été démembré en 1935 entre Mme B… C…, qui en a acquis l’usufruit, et Mme I… C… épouse G…, qui en a acquis la nue-propriété, qu’à la suite du décès de cette dernière, survenu en décembre 1963, les droits de nue-propriété ont été recueillis par ses deux filles, Mme J… G…, épouse H…, et Mme K… G…, épouse E…, que cette dernière a racheté la part de sa sœur, Mme J… G…, épouse H…, en 1964 et a acquis l’usufruit auprès de Mme B… C… en 1969 et, qu’enfin, Mme K… G… et son époux, M. A… E…, parents des requérants, leur ont consenti une donation-partage portant sur ce bien par acte du 3 novembre 1992. La solution du litige pendant devant le tribunal de céans dépend ainsi de la réponse qui sera donnée à la question de savoir si la parcelle cadastrée B n° 1613 appartenait, à la date de la délibération du 25 février 2023, aux consorts E… ou si à la date de cette délibération la commune était propriétaire de droit au titre des articles 713 du code civil et L. 1123-1, 1° du code général de la propriété publique. Cette question soulève, dans les circonstances de l’espèce, une difficulté sérieuse qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions des requêtes de Messieurs E… jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question. En vertu des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, il appartient au tribunal de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est le tribunal judiciaire de Grasse.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes des consorts E… jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir qui, de la commune de F… ou des consorts E…, était, le 25 février 2023, propriétaire de la parcelle cadastrée B n° 1613 sur le territoire de la commune de F….
Article 2 : La question mentionnée à l’article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Grasse.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Grasse, à M. L… E…, à M. D… E… et à la commune de F….
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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