Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 janv. 2025, n° 2404068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi ;
— il n’est pas établi que le collège des médecins a rendu un avis émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin n’ayant pas siégé au sein du collège ; il n’est pas davantage établi que les médecins du collège se sont réellement réunis et ont signé l’avis ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier sur sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreur de fait sur la situation administrative de son époux, qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, sur son pays de nationalité et sur la présence de trois de ses enfants en République démocratique du Congo ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis médical du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les observations de Me Niakate, substituant Me Boyle, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 décembre 1986, est entrée en France le 12 septembre 2019. Le 25 février 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 octobre 2021. Par un arrêté du 15 janvier 2022, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 5 avril 2022 ainsi que par la cour administrative d’appel de Douai le 13 septembre 2022. Le 22 juillet 2022, un titre de séjour lui a été délivré en raison de son état de santé pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 21 avril 2023. La requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 juillet 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par Mme B, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis défavorable le 8 août 2023 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si, dans la décision attaquée, le préfet rappelle que cet « avis ne lie pas le préfet », l’autorité préfectorale a toutefois indiqué dans cette décision que ses services ont reçu le 5 septembre 2023 de la part de Mme B une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « suite au refus de renouvellement de la carte de séjour étranger malade ». Par suite, alors qu’aucun refus n’était intervenu à la date de l’arrêté attaqué sur la demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons médicales présentée par Mme B, la requérante est fondée à soutenir que l’autorité préfectorale s’est crue à tort tenue de suivre l’avis défavorable du collège des médecins de l’OFII et de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 concernant Mme B, eu égard au motif qui la fonde, implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de l’intéressée, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de Me Boyle, avocat de Mme B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Boyle renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boyle la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLECLa greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404068ah
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