Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mars 2026, n° 2601100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur engagée à son encontre par l’administration fiscale, relative à un trop-perçu de bourse au titre de l’année universitaire 2013-2014, y compris toute saisie sur compte bancaire ou sur rémunération ;
2°) d’enjoindre à l’administration de cesser toute mesure de recouvrement dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’ordonner la communication des pièces justificatives du dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est pleinement caractérisée, plusieurs saisies ayant déjà été effectuées sur ses comptes bancaires en janvier et février 2026 entrainant des frais importants et une saisie sur rémunération est envisagée auprès de son employeur, ce qui aggraverait sa situation financière déjà fragile ;
- les moyens tirés du défaut de notification régulière des titres de perception émis en 2015 à une adresse à La Réunion où il ne réside plus depuis août 2013, de l’absence de communication des pièces justificatives, du refus de suspension du recouvrement sur le fondement des articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et de la prescription de la créance, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
M. A… n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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