Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 18 déc. 2025, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire enregistré le 6 avril 2023 Mme A… B… doit être regardée comme :
1°) demandant l’annulation de la mise en demeure en date du 3 novembre 2021 de la caisse d’allocations familiales du Nord portant sur la somme de 174 euros résultant d’un trop-versé d’allocation de logement sociale pour le mois de mai 2021 ;
2°) contestant la saisie-attribution dressée par procès-verbal du 28 mars 2023 portant sur la somme de 457,62 euros.
Elle soutient que :
- la somme qui lui est réclamée n’a pas été versée indûment dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales, elle a déménagé le 29 mai 2021 du logement pour lequel elle bénéficié de l’allocation litigieuse ;
- l’acquiescement à saisie-attribution est infondé dès lors qu’elle n’a pas perçu les allocations pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B… n’ayant formé aucun recours administratif préalable à la suite de la notification de l’indu et des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu revendiqué ainsi que la mise en demeure ;
- Mme B… n’ayant pas contesté la mise en demeure dans le délai de deux mois qui lui était imparti, sa contestation est irrecevable pour cause de forclusion ;
- à supposer que Mme B… ait entendu former opposition contre la contrainte émise le 4 octobre 2022, son opposition est également irrecevable pour cause de forclusion.
Par lettre du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure de payer, laquelle, en tant qu’acte préparatoire à la contrainte, est insusceptible de recours, et, d’autre part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation de la saisie-attribution de 457,62 euros sur le compte bancaire de Mme B…, qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié au titre de son logement situé rue Sainte Catherine à Lille de l’allocation de logement sociale (ALS). A la suite de sa déclaration de changement d’adresse et de sa déclaration de résiliation de son bail au 1er mai 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié le 7 juin 2021 un indu d’ALS (IN4 001) à hauteur de 174 euros, correspondant à l’allocation indûment versée pour le mois de mai 2021. Le 3 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord a adressé à l’intéressée, qui l’a réceptionnée le 9 novembre 2021, une mise en demeure de régler cette somme. En l’absence de règlement par Mme B… de cette somme, la caisse d’allocations familiales du Nord a émis à son encontre le 4 octobre 2022 une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 174 euros. Puis, le 3 avril 2023, Mme B… a dénoncé le procès-verbal de saisie-attribution dressé par l’étude de commissaires de justice mandatée pour le recouvrement de la somme et adressée à sa banque. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la mise en demeure du 3 novembre 2021 et comme contestant la saisie-attribution.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure:
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, dans sa version applicable au litige, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-6, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…). / (…) »
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu d’aide personnelle au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
4. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la mise en demeure de la caisse d’allocations familiales du Nord du 3 novembre 2021 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la contestation de la saisie-attribution :
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ».
6. Par ailleurs, selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
7. Il résulte de l’instruction que le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a, en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, émis le 4 octobre 2022 ne contrainte à destination de Mme B… pour le recouvrement de la somme de 174 euros due au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement pour le mois de mai 2021. Pour obtenir le paiement de cette créance, la caisse d’allocations familiales du Nord a procédé à la saisie-attribution, en application de l’article L. 211-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, sur le compte bancaire de la requérante d’une somme totale de 457,62 euros, comprenant le montant principal de l’indu ainsi que les frais de poursuite, selon un procès-verbal de saisie attribution du 28 mars 2023. Il s’ensuit qu’en application des dispositions citées au point précédent, la contestation de cette saisie-attribution relève de la compétence du seul juge de l’exécution du tribunal judiciaire, et la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour en connaitre.
8. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire d’Arras en tant qu’elle porte sur la saisie-attribution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Défaut
- Territoire français ·
- Veuve ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion
- Département ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Vie sociale ·
- Service ·
- Dépense ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Agent public ·
- Défense ·
- Outre-mer ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Sécurité ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Ouvrage public ·
- Déficit ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise médicale ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire ·
- Education ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.