Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2401824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 25 septembre 2024, le 25 avril 2025 et le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler partiellement la décision du 22 février 2024 par laquelle le président de la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte a procédé à une retenue de cinq jours sur son traitement pour service non fait entre les 9 et 13 octobre 2023, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte de lui rembourser la somme retenue sur sa rémunération à la suite de l’exercice de son droit de retrait pour la période du 9 au 13 octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’exerçait pas son droit de retrait pendant la période litigieuse et qu’il a exercé pleinement ses fonctions ;
- elle est entachée de discrimination entre les agents de la MDPH et les agents mis à disposition par le conseil départemental.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 mars 2025 et le 29 décembre 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 février 2024, le président de la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte a procédé à l’encontre de M. B… A… à une retenue sur traitement pour service non fait pour une période de cinq jours entre
les 9 et 13 octobre 2023. Par un courrier du 9 avril 2024, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté par une décision du 30 mai 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation partielle de ces décisions, en tant qu’elles prévoient une retenue pour service non fait sur la période du 9 au 13 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service (…) ». Aux termes de l’article L. 711-3 du même code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. »
Il résulte de ces dispositions que l’absence de service fait, notamment lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services, donne lieu à une retenue dont le montant est égal au trentième indivisible. En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté en qualité de responsable technique du service informatique, puis de référent qualité au sein de la Maison départementale des personnes handicapées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée couvrant la période du 10 mai 2021 au 30 septembre 2024. Pour contester la retenue sur traitement mise à sa charge par la décision attaquée, l’intéressé soutient avoir effectivement et intégralement exercé ses fonctions au cours de la période comprise entre
les 9 et 13 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier collectif du 5 octobre 2023, plusieurs agents de la MDPH de Mayotte, parmi lesquels M. A…, ont averti le président de l’établissement de l’exercice de leur droit de retrait les 5 et 6 octobre 2023 en raison de la dégradation des conditions de travail, imputée à des difficultés de recrutement entraînant un sous-effectif et une surcharge de travail, en soulignant leurs conséquences sur la santé physique et psychologique des personnels. Toutefois, si l’administration fait valoir que M. A… aurait prolongé l’exercice de ce droit de retrait au-delà des dates initialement indiquées, en se maintenant dans cette position du 9 au 13 octobre 2023, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir que l’intéressé aurait expressément informé sa hiérarchie d’une telle prolongation. En outre, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des échanges de courriels intervenus entre M. A…, les services de l’établissement et sa supérieure hiérarchique, ainsi que de l’attestation établie par cette dernière, que l’intéressé a effectivement exercé ses fonctions durant la période litigieuse. Ces éléments concordants, précis et circonstanciés ne sont pas utilement contredits par la MDPH, laquelle n’établit, par aucune pièce, ni l’absence de M. A… à son poste, ni une quelconque carence dans l’exécution de ses missions sur la période considérée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le président de la Maison départementale des personnes handicapées a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en considérant qu’il exerçait son droit de retrait entre les 9 et 13 octobre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de la MDPH de Mayotte a procédé à une retenue sur son traitement pour la période du 9 au 13 octobre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente annulation implique nécessairement le remboursement à M. A… de la somme indûment prélevée sur son traitement correspondant à la période du 9 au 13 octobre 2023. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la MDPH de Mayotte de procéder au reversement de ces sommes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
8. Les conclusions présentées par la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte au titre des frais de même nature qu’elle a supportés doivent, en revanche, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2024 est annulée en tant qu’elle a procédé à une retenue de 5 jours sur le traitement de M. A… pour service non fait entre les 9 et 13 octobre 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte de procéder au remboursement de la somme indûment prélevée sur le traitement de M. A… correspondant à la semaine du 9 au 13 octobre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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