Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2606556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 24 avril, 6 mai et 10 mai 2026, M. J… H…, Mme G… F…, M. D… B…, Mme C… A… et M. E… I…, représentés par Me Amrane, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 13 avril 2026 par laquelle le conseil municipal de Rozay-en-Brie a approuvé son règlement intérieur pour la période 2026-2032 ;
de mettre à la charge de la commune de Rozay-en-Brie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le maire de Rozay-en-Brie, représenté par Me Morandi conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. H… et autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait connaître que, par une délibération du 11 mai 2026, le conseil municipal a abrogé la délibération attaquée.
Vu :
-
la requête n° 2606263 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mai 2026 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Samama, représentant M. H… et autres, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la nouvelle délibération n’était pas conforme en l’absence de convocation régulière du conseil municipal,
-
et les observations de Me Morandi, représentant la commune de Rozay-en-Brie, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 11 mai 2026, le conseil municipal de Rozay-en-Brie a abrogé la délibération n°1775 du 13 avril 2026 approuvant le règlement intérieur du conseil de sorte que la requête a perdu son objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rozay-en-Brie la somme demandée par M. H… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H… et autres la somme demandée par la commune de Rozay-en-Brie au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. H… et autres requérants.
Article 2 :
Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la commune de Rozay-en-Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. J… H…, Mme G… F…, M. D… B…, Mme C… A…, M. E… I… et à la commune de Rozay-en-Brie.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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