Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mai 2026, n° 2602252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. B… D… ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité rwandaise, né en 1980, il est arrivé à Mayotte en 2019 et y a continument vécu depuis ; il a été débouté de l’asile pour l’avoir obtenu au Mozambique ; il vit à Mayotte avec son épouse ; ils ont trois filles, nées en 2006, le 17 novembre 2008 et 2014, la plus âgée étant désormais majeure, en situation régulière et étudiante à Besançon, en L2 Sciences de la vie ; les résultats scolaires de ses filles sont excellents, témoignant ainsi de son implication et celle de son épouse dans la scolarité de ses enfants ; il s’investit dans des activités associatives et cultuelles, en particulier au sein de la Croix-Rouge ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Le préfet n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien, substituant Me Belliard, qui pour le requérant précise que précise que si la fille aînée est en France pour ses études, le reste de la famille vit à une adresse commune, que les qualités d’éducation de ses enfants par le requérant est indéniable, qu’il démontre un investissement associatif ;
-les observations de M. D… qui indique vivre avec sa famille à Mtsapéré ;
- les observations de la représentante du préfet.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant rwandais né en 1980, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 28 mai 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. D…, lequel s’exprime à l’audience en un français très correct, est arrivé à Mayotte en 2019 et y a continument vécu depuis. Il y a lieu certes de relever que son épouse, Mme A… C…, également rwandaise, est en situation irrégulière et qu’en dépit des déclarations faites à l’audience selon lesquelles la famille réside à Mtsapéré, aucun élément objectif ne vient le confirmer. Toutefois, le requérant justifie d’une intégration aboutie, eu égard en particulier à sa participation bénévole au travail de la Croix-Rouge à Mayotte et dans l’engagement qu’il manifeste avec son épouse dans la scolarité de ses trois filles, les deux plus jeunes étant mineures pour être nées, la première, Shima Alana D… le 17 novembre 2008 et la seconde Imena Windy D… le 23 février 2014. Il résulte de l’instruction qu’aussi bien Shima Alana, actuellement en classe de Terminale, qu’Imena Windy, actuellement en classe de 6ème, manifestent une grande implication dans leur scolarité et justifient de remarquables résultats scolaires. Dans ces conditions, l’arrêté en cause dont l’exécution impliquerait le départ des enfants mineures du requérant, porte une atteinte manifestement disproportionnée à l’intérêt supérieur Shima Alana D… et d’Imena Windy D…. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 28 mai 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, en particulier au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 mai 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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