Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2601739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A…, Clonia D…, ressortissante malgache née le 27 novembre 1999 à Madagascar, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 9567/2026 du 19 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa première demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Bayon, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis 2015, qu’elle réside à Mayotte depuis 2019, qu’elle vit en concubinage depuis septembre 2020 avec M. C… B…, ressortissant français avec lequel elle a engagé une procédure de mariage. En outre, elle souffre d’un adénofibrome du sein droit classé ACR3 /tumeur cancéreuse qui nécessite une opération chirurgicale et probablement une chimiothérapie pour lequel elle est suivi au CHM depuis 2014 ;
- eu égard à son état de santé, la même mesure méconnait également l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « La Nation garantit à tous … la protection de la santé » ;
- eu égard à son état de santé, la même mesure méconnait également les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu :
- les pièces du dossier
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, par les pièces qu’elle produit, et notamment un bail locatif signé le 9 avril 2026 pour un logement à Mamoudzou, avec prise d’effet au 10 octobre 2025, pour une année, et alors que le contrat de travail de M. B… mentionne qu’il exerce ses fonctions seulement de manière occasionnelle à Mayotte, la requérante ne justifie pas de la réalité de sa vie commune avec M. C… B…, ressortissant français. En outre, elle ne justifie d’aucune présence ancienne à Mayotte.
3. En second lieu, si, par les pièces qu’elle produit, elle justifie souffrir d’un adénofibrome au sein droit, diagnostiqué en 2025, elle ne justifie pas que cette pathologie suppose une prise en charge médicale indisponible dans son pays d’origine et dont l’absence est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité à très court terme.
4. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme manifestement mal-fondées au regard des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, Clonia D….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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