Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2026, n° 2600897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2600897, M. B… A…, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions du préfet de Mayotte du 6 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2600871 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut cependant rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Par la présente requête en référé déposée le 6 mars 2026, M. A…, ressortissant du Burundi, demande la suspension des décisions, prises le 6 janvier 2026, par lesquelles le préfet de Mayotte l’avait simultanément soumis à une obligation de quitter le territoire français et à une assignation à résidence. Il ne résulte pas des pièces versées au dossier, ni des termes mêmes des décisions litigieuses, que l’autorité administrative ait réellement l’intention de mettre à exécution à brève échéance la mesure d’éloignement visant le requérant. Quant à la décision d’assignation à résidence, elle n’a été prise que pour une durée de 45 jours, étant ainsi entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance, de même d’ailleurs qu’à la date de saisine du tribunal. Dans ces circonstances, il doit être constaté que les décisions litigieuses, à supposer qu’elles produisent encore certains effets, ne sont pas constitutives, par elles-mêmes, d’une atteinte grave et immédiate portée à la situation de l’intéressé. La condition d’urgence inhérente au référé-suspension n’est donc pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer en outre sur la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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