Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2300678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2025, N° 2300678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 18 juillet 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par l’association « En tout franchise – Département des Ardennes » tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré, au nom de cette commune, un permis de construire à la SNC Lidl portant sur la construction d’un magasin sur un terrain situé allée des Grands Ducs et de l’arrêté du 24 mars 2024 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré, au nom de cette commune, un permis de construire modificatif à la SNC Lidl portant sur la modification de la pente de la toiture, la modification d’un WC PMR, la modification de deux poteaux dans le sas d’entrée et la suppression de faux-plafond du local consigne.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 février 2026 et 6 mars 2026, l’association « En tout franchise – Département des Ardennes », représentée par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré, au nom de cette commune, un permis de construire à la SNC Lidl portant sur la construction d’un magasin sur un terrain situé allée des grands ducs ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré, au nom de cette commune, un permis de construire modificatif à la SNC Lidl portant sur la modification de la pente de la toiture, la modification d’un WC PMR, la modification de deux poteaux dans le sas d’entrée et la suppression de faux-plafond du local consigne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré, au nom de cette commune, un permis de construire modificatif à la SNC Lidl portant sur la réduction de la surface de vente, la mise en place de caisses automatiques, le déplacement de la porte d’issue de secours en vitrine et la mise en place de portiques antivols ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bogny-sur-Meuse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 18 novembre 2025 ne régularise pas les vices identifiés par le jugement n°2300678 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- l’arrêté du 18 novembre 2025 méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et
R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le maire de Bogny-sur-Meuse était tenu de refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité dès lors que le dossier de demande était entaché d’une contradiction ;
- l’arrêté du 18 novembre 2025 méconnaît les dispositions des articles L. 425-4 et
R. 423-13-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2026 et 9 mars 2026, le maire de Bogny-sur-Meuse, représenté par Me Duvugnau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’arrêté du 18 novembre 2025 régularise les arrêtés des 12 janvier 2023 et 24 mars 2024 des vices retenus par le jugement n°2300678 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- les moyens nouveaux invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par trois mémoires, enregistrés les 28 octobre 2025, 28 novembre 2025 et 10 mars 2026, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté du 18 novembre 2025 régularise les arrêtés des 12 janvier 2023 et 24 mars 2024 des vices retenus par le jugement n°2300678 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été invitées, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter des observations sur la mesure de régularisation intervenue le 18 novembre 2025.
La SNC Lidl a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 20 janvier 2026 et communiquées.
L’association « En toute franchise – Département des Ardennes » a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 11 février 2026 et communiquées.
La commune de Bogny-sur-Meuse a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 25 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Andreani, représentant l’association « En toute franchise – Département des Ardennes » ;
- les observations de Me Juliac-Degrelle, représentant la société Lidl ;
- et les observations de Me Petizon, représentant la commune de Bogny-sur-Meuse.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant-dire droit du 18 juillet 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par l’association « En toute franchise – Département des Ardennes » tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré, au nom de cette commune, un permis de construire à la SNC Lidl portant sur la construction d’un magasin sur un terrain situé allée des Grands Ducs et de l’arrêté du 24 mars 2024 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré, au nom de cette commune, un permis de construire modificatif à la SNC Lidl portant sur la modification de la pente de la toiture, la modification d’un WC PMR, la modification de deux poteaux dans le sas d’entrée et la suppression de faux-plafond du local consigne.
Par ce jugement, le tribunal a écarté l’ensemble des moyens de la requête à l’exception de celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-4 et
R. 423-13-2 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le maire de la commune de Bogny-sur-Meuse a délivré à la SNC Lidl un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article
L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Il n’en va pas différemment lorsque l’autorisation d’urbanisme contestée devant le juge est une mesure de régularisation qui lui a été notifiée pendant le délai qu’il avait fixé en mettant antérieurement en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la régularisation du vice constaté :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-4 du code l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l’article L. 752-15 du même code, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. ». Selon l’article R. 423-13-2 du même code : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l’article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt. / Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l’article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, dont un sur support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt. ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, anciennement codifié à l’article L. 720-5 du même code : « I. – Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; (…) ». Selon le troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : « La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. ».
Dans son jugement du 18 juillet 2025, le tribunal a jugé que la surface de vente du projet de création d’un magasin de commerce de détail excédait 1000 m², nécessitant le dépôt d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale à l’appui de la demande de permis de construire.
Il ressort des pièces du dossier que la surface de vente déclarée du projet de création d’un magasin de commerce de détail a été réduite à 999 m², sas d’entrée compris. Ainsi, le projet est inférieur au seuil défini par l’article L. 752-1 du code de commerce au-delà duquel il est soumis à autorisation d’exploitation commerciale. Il s’ensuit que le permis de construire modificatif du 18 novembre 2025 a régularisé l’illégalité entachant, sur ce point, les arrêtés des 12 janvier 2023 et 24 mars 2024.
En ce qui concerne les moyens nouveaux dirigés contre l’arrêté du 18 novembre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés
sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du dossier de demande de permis de construire présenté le 20 août 2025, que les modifications portent sur le déplacement de la cloison de fond d’aire de vente pour réduire la superficie de l’aire de vente, la mise en place de caisses automatiques, le déplacement de la porte de l’issue de secours en vitrine et la mise en place de portiques antivols. Au vu du caractère très limité des modifications apportées à l’aspect extérieur par le déplacement de l’issue de secours, ces modifications étant aisément identifiables par comparaison du projet initial avec le projet modifié, et en l’absence de la suppression alléguée de la trame de façade végétalisée sur la façade sud-ouest, l’absence de production d’une notice relative à l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ni d’un plan de masse côté dans les trois dimensions n’a pas été de nature à entacher d’illégalité le permis de construire dès lors que cette insuffisance n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 18 novembre 2025 méconnaîtrait les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, l’association requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 3 juillet 2023 et complété le 14 novembre 2023 indiquait que la réserve 3 était d’une surface de 139,68 m² alors qu’elle ne présente plus qu’une surface de 81 m² sans que les dimensions en soient modifiées. Si le plan produit dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif déposé le 3 juillet 2023 et complété le 14 novembre 2023 comportait une erreur matérielle, cette erreur a été rectifiée à l’occasion du dépôt de la demande de permis de construire modificatif le 20 août 2025. De plus, cette inexactitude n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet
à la réglementation dès lors que les dimensions de la réserve 3 étaient correctes. Par suite, le moyen tiré de la contrariété des dossiers de demande de permis de construire modificatif doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la surface de vente déclarée du projet de création d’un magasin de commerce de détail a été réduite à 999 m², sas d’entrée compris. L’association requérante n’établit ni même ne soutient que le plan de masse produit par la SNC Lidl à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif serait erroné. De plus, les modifications apportées par la SNC Lidl au projet, qui, en tout état de cause, ne nécessite désormais plus l’autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial, ne sont pas de nature à changer la nature du projet, contrairement à ce que soutient l’association requérante. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté
du 18 novembre 2025 méconnaît les dispositions des articles L. 425-4 et R. 423-13-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les illégalités constatées par le tribunal dans le jugement avant dire-droit du 18 juillet 2025 ont été régularisées. Dès lors, les conclusions de l’association requérante tendant à l’annulation des arrêtés des 12 janvier 2023 et 24 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ». La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association « En toute franchise – Département des Ardennes », de la commune de Bogny-sur-Meuse et de la société Lidl présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’association « En toute franchise – Département des Ardennes » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bogny-sur-Meuse et la SNC Lidl
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « En toute franchise – Département
des Ardennes », au maire de Bogny-sur-Meuse et à la SNC Lidl.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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