Rejet 15 janvier 2026
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Moua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian, déclare être entré sur le territoire français le 21 avril 2018. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 octobre 2018. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 mai 2019. Il a fait l’objet le 2 mars 2020 et le 28 juin 2022 de deux mesures d’éloignement prises par le préfet du Loiret et les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif d’Orléans n° 2001125 et n°2202382 du 7 juillet 2020 et du 26 octobre 2022. Le 2 août 2023, il a sollicité de la préfète du Loiret la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré en France au cours de l’année 2018, il s’est toutefois maintenu en situation irrégulière pendant la quasi intégralité de son séjour sur le territoire français et a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Si M. A…, célibataire et sans enfant à charge, soutient avoir rejoint en France sa sœur qui l’a hébergé un temps, il ne verse toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation. Le requérant, qui était hébergé au centre d’hébergement d’urgence Imanis à Fleury-les-Aubrais au moins jusqu’au mois d’août 2022, soutient avoir développé le centre de ses attaches personnelles en France. Il verse aux débats une attestation de la pasteure de l’église protestante des Blossières mentionnant son intégration et son investissement au sein de la communauté de cette église dont il est devenu officiellement membre le 5 mars 2023 ainsi qu’une attestation de l’association Olivet Solidarité mentionnant la circonstance qu’il suit avec assiduité des cours de français depuis le 1er décembre 2022. Ces seuls éléments ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que M. A… aurait développé des attaches suffisamment anciennes et fortes sur le territoire français. Par suite, en dépit du fait qu’il indique ne plus être en contact avec ses trois frères qui résident encore au Nigéria, le moyen unique tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pin ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Accord
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Mineur
- Frontex ·
- Agence européenne ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise à disposition ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Travaux publics ·
- Rapport d'expertise ·
- Causalité ·
- Ouvrage ·
- Ouvrage public ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Régularité ·
- Document ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commande publique ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Plateforme ·
- Candidat ·
- Rejet ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marches
- Forêt ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Annulation ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.