Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2400169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400169 enregistrée le 19 janvier 2024 et trois mémoires enregistrés le 12 mars 2024, le 14 août 2024 et le 18 avril 2025, Mme E B, représentée par la SELARL Avocathim, demande au tribunal :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir la concernant sur le plan pénal ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la suspension de son agrément en qualité d’assistante familiale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le principe du contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024, le 22 novembre 2024 et le 30 avril 2025, le département du Calvados, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2400963 enregistrée le 12 avril 2024 et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, Mme E B, représentée par la SELARL Avocathim, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir la concernant sur le plan pénal ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
3°) d’enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure en l’absence de communication de l’entier dossier administratif en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de désignation régulière du président de la commission consultative paritaire conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence d’une information régulière et complète des représentants élus des assistants maternels et familiaux de la commission consultative paritaire, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, et en l’absence de communication de la teneur de l’avis de la commission consultative paritaire ;
— le principe du contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été violés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 août 2024 et le 30 avril 2025 et des pièces transmises le 16 avril 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2401290 enregistrée le 17 mai 2024 et un mémoire du 2 mai 2025 non communiqué, Mme E B, représentée par la SELARL Avocathim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé son licenciement en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du département du Calvados de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d’un entretien préalable à son licenciement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de son agrément du 3 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Foucault, représentant Mme B,
— les observations de Mme C, représentant le président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B est agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 30 mars 2008 pour l’accueil à titre permanent et de façon continue de trois mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans. Suite à l’ouverture d’une enquête pénale, son agrément a été suspendu par une décision du 1er décembre 2023 du président du conseil départemental du Calvados pour une durée de quatre mois. Une décision implicite de rejet de recours gracieux du 29 décembre 2023 est née le 2 mars 2024. Puis, par une décision du 3 avril 2024, le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale. Enfin, par une décision du 9 avril 2024, le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le licenciement de Mme B. Par les trois requêtes dont elle a saisi le tribunal, Mme B sollicite l’annulation de la décision de suspension d’agrément, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de la décision de retrait d’agrément et celle de licenciement prises à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2400169, n°2400963 et n°2401290 présentées par Mme B sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2400169 contre la décision du 1er décembre 2023, ensemble le rejet du recours gracieux :
3. En premier lieu, la décision du 1er décembre 2023 est signée par M. A D, adjoint à la directrice générale adjointe chargée de la solidarité du département du Calvados, auquel le président du conseil départemental établit avoir délégué, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée de la solidarité, par arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, sa signature aux fins de signer toutes décisions, correspondances, actes et conventions relatives aux affaires relevant de sa compétence à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale adjointe chargée de la solidarité n’ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 1er décembre 2023 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « () / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
6. En l’espèce, la décision attaquée mentionne, d’une part, les articles L. 421-6 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, indique que le président du conseil départemental du Calvados a été avisé « de l’ouverture d’une enquête pénale portant sur des faits de maltraitance sur enfants » l’amenant à reconsidérer « les conditions de sécurité, de santé et d’épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis à son domicile », et que, dans l’attente des résultats de cette enquête, son agrément était suspendu. Il ressort également des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, qu’elle était déjà informée, notamment dès le 26 octobre 2023, de ce qu’un signalement la concernant était transmis par le conseil départemental au parquet concernant la prise en charge de l’enfant Noah, lequel avait été réorienté vers une autre famille d’accueil dès le 11 juillet 2023. Par ailleurs, l’enfant Louize a été elle aussi réorientée vers une autre famille d’accueil le 26 octobre 2023. Enfin, il ressort du compte-rendu d’entretien du 28 juin 2023 entre les services de l’aide sociale à l’enfance du département et la requérante que des éléments d’inquiétude relatifs à des faits de maltraitance révélés par deux informations préoccupantes concernant Noah et en provenance de l’éducation nationale, connues de la requérante, ont notamment été discutés, et que les insuffisances d’accompagnement des enfants accueillis par l’assistante familiale ont fait l’objet d’un rappel aux obligations professionnelles. Dans ces conditions, la requérante avait connaissance des éléments de droit et de fait qui lui étaient reprochés et était à même de les contester, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ». Aux termes de l’article L. 421-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. () ».
8. Il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des famille que cette mesure de suspension, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Pendant la période de suspension de son agrément, l’assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d’une indemnité compensatrice. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code. En outre, ni les dispositions des articles L. 421-6, L. 423-8 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire de ce code, n’imposent la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une mesure de suspension d’un agrément d’assistante familiale. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a pas été mise en mesure d’accéder aux documents en possession du conseil départemental du Calvados préalablement à l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L 421-6 du même code : " () En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément est suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ().
10. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
11. Par ailleurs, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension de l’agrément de Mme B n’est pas uniquement fondée sur le fait qu’une enquête pénale était alors ouverte, mais également sur des faits de maltraitances, retracés dans deux notes de signalement du 26 octobre 2023 et du 6 novembre 2023 complétée le 27 novembre 2023, émanant d’éducatrices spécialisées du service de l’aide sociale à l’enfance et concernant Noah, âgé de 7 ans, puis Louize, âgée de 14 ans, faisant part des témoignages concordants des deux enfants, séparés depuis juillet 2023. Ces faits de maltraitances physique et psychologique consistent notamment en des brimades, privations et punitions subies lorsqu’ils étaient placés au domicile de la requérante. Si la note de signalement de Noah reprend certains faits déjà identifiés par deux informations préoccupantes de 2022 et 2023 de l’éducation nationale sur des troubles alimentaires avec vol de nourriture et un défaut d’hygiène récurrent de l’enfant qui souffre par ailleurs d’encoprésie, et pour lesquels Mme B avait fourni des explications en juin 2023 lors du rappel par le département de ses obligations professionnelles, il ressort notamment de cette note que l’assistante familiale relais qui a accueilli Noah à compter de juillet 2023 a pu constater que Mme B avait apporté à l’enfant « des affaires complètement souillées et des doudous ayant une forte odeur d’urine qu’il a fallu jeter », qu’il n’avait pas de brosse à dent individuelle, qu’il reproduisait les consignes inculquées par Mme B de « deux douches par semaine et on ne se lave pas le matin », y compris en cas d’énurésie, et que l’enfant se levait le matin à six heures pour effectuer des tâches ménagères. Par ailleurs, l’éducatrice spécialisée a indiqué avoir constaté une carence et un manque de soins concernant la santé de l’enfant, notamment par rapport au traitement de fond prescrit pour les allergies de l’enfant et jamais donné par la requérante. La note de signalement de l’éducatrice spécialisée du département concernant Louize s’appuie sur des révélations de l’enfant dès qu’elle a quitté le domicile de Mme B pour être placée en relais le 26 octobre 2023, puis lors d’un rendez-vous éducatif le 24 novembre 2023. Les éléments recueillis font état de menaces, d’insultes, de violences psychologiques sur la fillette privée de son argent de poche, qui affirme également que Mme B lui avait demandé de mentir « mais Noah s’est vraiment fait taper ». Dès lors, il ressort des pièces du dossier que ces signalements ont été établis à partir des déclarations suffisamment précises et circonstanciées des deux enfants, tenues à des adultes distincts et réitérées à l’occasion de plusieurs entretiens ou moments de vie. Dans ces conditions, ces faits présentaient, à la date de la suspension attaquée, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour constituer une situation d’urgence au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du CASF. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2400169 de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2400963 contre la décision du 3 avril 2024 :
14. En premier lieu, la décision du 3 avril 2024 est signée par M. A D, adjoint à la directrice générale adjointe chargée de la solidarité du département du Calvados, auquel le président du conseil départemental établit avoir délégué, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée de la solidarité, par arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, sa signature aux fins de signer toutes décisions, correspondances, actes et conventions relatives aux affaires relevant de sa compétence à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale adjointe chargée de la solidarité n’ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 3 avril 2024 manque en fait et doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
17. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
18. Dans le cas où la personne visée par la procédure administrative se plaint de ne pas avoir été mise à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués, si la personne visée par la procédure administrative a été privée de la garantie d’assurer utilement sa défense.
19. En l’espèce, Mme B a eu pour seule information, mentionnée dans la décision du 3 avril 2024, que « compte tenu de l’enquête pénale en cours portant sur des faits de maltraitance sur enfants et du résultat des expertises qui sont ordonnées » par le procureur de la République, et qu’en raison de l’impossibilité de prolonger les suspensions d’agrément au-delà d’une durée de quatre mois, le président du département du Calvados était contraint de faire prévaloir le principe de précaution en procédant au retrait de son agrément. Si le département soutient dans ses écritures en défense avoir informé la requérante de la teneur des faits en précisant qu’il s’agissait de faits de maltraitance sur enfants conformément au message du procureur de la République, il lui appartenait de communiquer à l’assistante familiale sinon les signalements dont elle avait fait l’objet, à tout le moins la teneur des éléments signalés. La requérante soutient, sans être contredite sur ce point, que son dossier administratif, auquel elle a eu accès, était vide de toute indication et de toute mention des faits de maltraitance invoqués permettant de fonder la décision de retrait d’agrément. Par ailleurs, le département ne conteste pas que les deux rapports de signalements transmis au procureur de la République et réalisés par les éducatrices spécialisées sur les deux enfants qui ont été retirés du domicile de Mme B en juillet et en octobre 2023 n’ont pas été communiqués à Mme B, en dépit de ses sollicitations pour connaître les faits et motifs reprochés. Ces rapports ont été établis postérieurement à l’entretien de rappel des obligations professionnelles qui ne retenait pas de faits de maltraitance et qu’avait eu la requérante en juin 2023 avec les services de l’aide sociale à l’enfance du département concernant l’information préoccupante remontée par l’éducation nationale sur Noah en mars 2023. En outre, il ne ressort pas du compte-rendu d’entretien du jeudi 8 février 2024 mené dans le cadre de l’enquête administrative que les services départementaux auraient exposé à Mme B durant cette audition les faits reprochés ou même leur teneur, la conclusion retranscrite mentionnant expressément que Mme B « aurait souhaité avoir plus d’informations sur les raisons de la suspension et est dans l’attente d’être entendue par les services de gendarmerie ». Enfin, s’il ressort de la fiche synthétique jointe à la convocation de Mme B à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 21 mars 2024 qu’elle indique que « fin novembre 2023, les services départementaux de la PMI ont été avisés d’informations préoccupantes en lien avec l’activité d’assistance familiale de Mme » et « qu’une enquête pénale sur des faits de maltraitance à l’égard des enfants confiés est en cours », la requérante n’est pas contredite lorsqu’elle affirme ne pas connaître la teneur des faits reprochés et ne pas avoir été entendue par les enquêteurs en charge de sa situation avant la CCPD. Il ressort du compte-rendu de réunion de la CCPD du 21 mars 2024, saisie pour avis dans le cadre de la procédure de retrait de l’agrément de Mme B, que la requérante a indiqué ne pas encore avoir été entendue par les enquêteurs en charge de sa situation et a déclaré ne pas comprendre ce qui se passait. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2400963, que la décision du 3 avril 2024 portant retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2401290 contre la décision du 9 avril 2024 :
21. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement () ».
22. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
23. Par la décision en date du 9 avril 2024, le président du conseil départemental du Calvados a relevé qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, il était tenu de procéder au licenciement de Mme B dans la mesure où son agrément avait été retiré. Dès lors, ce retrait d’agrément constitue la base légale de la décision par laquelle la requérante a été licenciée. Or, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, la décision du 3 avril 2024 retirant l’agrément d’assistante familiale de l’intéressée est illégale. Par suite, Mme B est fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision procédant à son licenciement.
24. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2024 procédant à son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
26. En premier lieu, l’annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme B a pour conséquence que cette décision est réputée n’être jamais intervenue et que l’intéressée se retrouve titulaire de l’agrément qui lui avait été délivré en qualité d’assistante familiale. L’annulation de cette décision n’implique donc, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, qui sont l’accessoire de la demande d’annulation de cette décision, doivent être rejetées.
27. En second lieu, le présent jugement implique nécessairement la réintégration de l’intéressée à la date à laquelle elle a été licenciée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à cette réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du conseil départemental du Calvados au titre des frais exposés par Mme B dans les instances n° 2400963 et n° 2401290 et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que le département du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2400169, soit condamné à payer à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2400169 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La décision du 3 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme B est annulée.
Article 3 : La décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a procédé au licenciement de Mme B est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Calvados, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à la réintégration de Mme B en qualité d’assistante familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le département du Calvados versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Nos 2400169, 2400963, 2401290
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