Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mai 2026, n° 2601924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme D… B… A…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, matérialisée par un courriel du 26 avril 2026, par laquelle l’administration a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de rétablir l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2601923 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions citées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1978, a procédé au dépôt d’une première demande de titre de séjour le 4 juillet 2025, en sa qualité de parent d’enfant français, par le biais du téléservice prévu à cet effet. Cependant, le 26 avril 2026, l’instruction de sa demande de titre de séjour s’est achevée par la clôture de son dossier pour incomplétude, au motif que l’intéressée n’a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour, en application de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 2. et il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières. D’autre part, pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que l’exécution de la décision contestée soit suspendue, Mme B… A… fait valoir qu’elle est présente à Mayotte depuis le 3 décembre 2013, qu’elle est mère de sept enfants présents à Mayotte, que deux de ses enfants sont majeurs et titulaires de cartes de séjour pluriannuelle et que sa fille, C…, née le 16 octobre 2022, est de nationalité française. Elle ajoute que la décision la place dans une situation de précarité administrative et la prive de toute possibilité de régularisation. Toutefois, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, la circonstance qu’elle aurait droit à se voir délivrer un titre de séjour n’est pas susceptible de caractériser en elle-même une situation d’urgence. Par suite, elle ne démontre pas, par les justifications produites, que l’urgence serait justifiée en l’absence d’élément de nature à démontrer une incidence immédiate de la décision du 26 avril 2026 sur sa situation et celle de ses enfants. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A….
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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