Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2500934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 5 juin 2025, M. D… A… B… a saisi le tribunal administratif de Mayotte d’une demande d’exécution de l’ordonnance n°2500547 du
28 avril 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2500547.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été reçu en préfecture le 27 aout 2025 et qu’une carte de séjour pluriannuelle lui a été remise.
Vu :
- l’ordonnance n°2500547 du 28 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 mars 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- et les observations de Me Ben Attia, représentant du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Par une ordonnance n° 2500547 du 28 avril 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. A… B…, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte des pièces produites par le préfet de Mayotte que M. A… B… a été reçu à la préfecture le 27 août 2025 et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 22 juillet 2025 au 21 juillet 2027, lui a été remise. Par suite, la demande de l’intéressé ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2500547.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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