Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2308557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 10 mai 2023, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que, pour refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII ne pouvait se fonder sur son maintien en situation irrégulière après la procédure de transfert à l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a présenté une demande d’asile, le 21 décembre 2017, enregistrée en guichet unique en procédure dite « Dublin ». Le même jour, M. A… a accepté l’offre de prise en charge par l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Dans le cadre de la procédure de remise à l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, a été édictée à son encontre une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 23 mars 2023, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale par les services de la préfecture des Yvelines. Par courriel du 3 avril 2023, M. A… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 10 mai 2023 de la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile (…) / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
3. D’autre part, il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. M. A… ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 21 décembre 2017, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A…, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge s’est fondée sur le motif que l’intéressé ne justifie ni de ses conditions d’existence, ni des motifs pour lesquels il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, ces circonstances ne sont pas susceptibles de fonder une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, d’autant que l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’expose pas la raison pour laquelle M. A… a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, et alors que la France, en délivrant à M. A… une attestation de demande d’asile en procédure normale le 23 mars 2023, a accepté d’examiner sa demande d’asile. Partant, en refusant rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’intéressé, l’administration a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A… et de la présentation d’une attestation de demande d’asile valide, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa demande de rétablissement, le 3 avril 2023, jusqu’à la date à laquelle M. A… a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il n’est pas établi que M. A… aurait obtenu ni même demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’OFII d’une somme à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A… et de la présentation d’une attestation de demande d’asile valide, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa demande de rétablissement, soit le 3 avril 2023, et jusqu’à la date à laquelle M. A… a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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