Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 mai 2025, n° 2507770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504408, du 29 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 13 mars 2025, M. A, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par
Me Lenglet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant inscription au système d’information Schengen :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la décision d’éloignement et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet d’avocats Tomasi-Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lenglet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police de Paris ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 30 juin 1991 à Daloa (Côte d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2001. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). /
L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 6 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris était tenu de saisir la commission du titre de séjour, préalablement à l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour, conformément aux dispositions précitées, et ce, sans que puisse y faire obstacle la circonstance selon laquelle ce refus de séjour est motivé par la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi et celle édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sous réserve que Me Lenglet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Lenglet de la somme de 1 100 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Lenglet, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lenglet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lenglet et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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