Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 sept. 2023, n° 2303874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la SAS AB AZUR Bâtiment, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Communauté de communes du Pays des Paillons à lui payer une provision d’un montant de 16 092,39 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points et capitalisation, au titre du décompte général définitif du 12 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté de communes du Pays des Paillons, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Communauté de communes du Pays des Paillons ne pouvait postérieurement à l’existence de ce décompte général et définitif, émettre un prétendu « décompte général » à la société AB AZUR BATIMENT pour essayer de pallier son inaction ; outre que ce document n’a jamais été notifié à la société requérante, il intervient après la procédure de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux en cas de non-établissement du décompte général ; par suite, le décompte général et définitif tacite du 12 décembre 2022 est le seul et unique décompte général et définitif du marché litigieux ;
— en application des dispositions de l’article « Intérêts moratoires » du CCAP, la condamnation sera assortie des intérêts moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt légal à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmentés de deux points ;
— la créance n’est pas sérieusement contestable, conforme qu’elle est aux dispositions de l’article R.2192-16 du code de la commande publique et de l’article 13.4.4 du CCAG travaux.
La requête a été communiqué à la Communauté de communes du Pays des Paillons qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formulées au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Dans le cadre d’une procédure de passation de marché public soumis au code de la commande publique pour la réalisation d’un établissement d’accueil du jeune enfant à Contes initiée par la Communauté de communes du Pays des Paillons, le marché public n° 20190423 relatif au lot n° 5 « Carrelage de sols et murs, sols souples » a été attribué pour un prix global et forfaitaire de 50 145,60 euros hors taxes et 60 174,72 euros toutes taxes comprises, à la société AB AZUR BATIMENT par acte d’engagement signé le 19 août 2019.
3. Aux termes de l’article R.2192-16 du code de la commande publique dans sa rédaction en vigueur : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ». Aux termes du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux dans sa rédaction en vigueur : " 13.4. Décompte général. – Solde :/ 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :/ – le décompte final ;/ – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;/ – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde./ Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation./ Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2./ 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général./ Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;/ – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire./ Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement./ Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde./ En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG./ Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas./ 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :/ – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ;/ – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;/ – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive./ Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3./ Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2./ Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché « . Aux termes du Cahier des clauses d’administration particulière Travaux : » Délai de paiement. – Les sommes dues à l’entrepreneur titulaire ainsi qu’à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du présent marché sont réglées dans un délai de 30 jours. Le point de départ du délai de paiement des acomptes et du solde est la date de réception par le maître d’ouvrage du bon de paiement établi par le maître d’œuvre dont copie est fait à l’entreprise. Intérêts moratoires. – À défaut de paiement dans le délai précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002. Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt légal à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmentés de deux points « . Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : » Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ".
4. Il résulte de l’instruction qu’après la réception avec réserves du lot n° 5 selon procès-verbal du 12 novembre 2021 et levée partielle sauf pour ce qui concerne les imperfections ou malfaçons indiquées à l’annexe 1 du procès-verbal de réception selon procès-verbal du 2 février 2022, la société AB AZUR BATIMENT a, par un courrier du 29 novembre 2022, reçu le 2 décembre 2022, notifié à la Communauté de communes du Pays des Paillons un projet de décompte général et l’a mise en demeure de lui retourner le décompte général et définitif signé, lui rappelant qu’à défaut de notification dudit décompte dans un délai de 10 jours, ce projet de décompte général deviendra le décompte général et définitif. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, décompte général et définitif est né à partir du 12 décembre 2022.
5. Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, l’obligation dont se prévaut la société AB AZUR BATIMENT à l’égard de la Communauté de communes du Pays des Paillons n’est pas sérieusement contestable et par suite, il y a lieu de condamner ladite communauté à lui payer à titre de provision la somme totale de 16 092,39 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points et capitalisation, au titre du décompte général définitif du 12 décembre 2022, avec intérêts moratoires à compter du 12 janvier 2023 calculés au taux légal majoré de deux points et capitalisation desdits intérêts à chaque date anniversaire, et pour la première fois le 12 janvier 2024.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il dé termine, au titre des frais exposé s et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Communauté de communes du Pays des Paillons une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la société AB AZUR BATIMENT et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La Communauté de communes du Pays des Paillons est condamnée à payer à la société AB AZUR BÂTIMENT une provision d’un montant de 16 092,39 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er portera intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 12 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est mis à la charge de la Communauté de communes du Pays des Paillons une somme de 2 000 euros au profit de la société AB AZUR BÂTIMENT en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AB AZUR BÂTIMENT et à la Communauté de communes du Pays des Paillons.
Fait à Nice, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2303874
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