Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 27 mai 2026, n° 2503115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le26 décembre 2025 M. D… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation et qu’il soit enjoint à ce dernier de reprendre l’instruction de sa demande.
Il soutient que le préfet de Mayotte n’a pas respecté le délai de deux mois qu’il lui avait accordé pour produire des documents complémentaires.
Le préfet de Mayotte à qui la requête a été transmise n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 20 mai 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a demandé l’acquisition de la nationalité française. Le 5 novembre 2025 des pièces complémentaires lui ont été demandées, à produire dans un délai de deux mois. Par décision du 18 décembre 2025, le préfet lui a fait savoir qu’il ne pouvait poursuivre l’instruction de sa demande, en application des articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, en l’absence de communication des pièces demandées. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir à l’auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation qu’il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’il n’a pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente.
Pour procéder, le 18 décembre 2025 au classement sans suite de la demande présentée par M. C…, en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Mayotte s’est fondé sur le motif tiré de ce que, en dépit de l’invitation qui lui avait été faite, il n’avait pas produit les documents complémentaires demandés le 5 novembre précédent. Or l’intéressé produit l’extrait de cette demande de complément par laquelle un délai de deux mois lui avait été imparti. En l’absence d’observation en réponse de la part du préfet et alors que la décision en litige est intervenue avant l’expiration du délai fixé, M. C… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur. Par suite, la décision du 18 décembre 2025 classant sans suite sa demande de naturalisation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de reprendre dans un délai d’un mois l’instruction de la demande de naturalisation de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte du 18 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de reprendre dans un délai d’un mois l’instruction de la demande de naturalisation de M. C….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. TOMI
Le greffier,
Signé
M. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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