Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mars 2026, n° 2600744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… D…, représentée par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026-4715 du 26 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- son éloignement de Mayotte porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis 2017, qu’elle est mère d’un enfant français Djamila Andhumou, née en 2019 à Mayotte de son union avec M. E…, et qu’elle élève au 34 rue Digole à Koungou.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas de la réalité de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant français, non plus que d’aucune insertion particulière.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ratrimoarivony, pour la requérante ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-4715 du 26 févier 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme B… D…, ressortissante malgache née le 20 août 1998 à Madagascar (Ambohimalaza Port-Berger). Dans le cadre de la présente instance, Mme D… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. La requérante soutient qu’elle réside à Mayotte depuis 2017, qu’elle est mère d’un enfant français Djamila Andhumou, née à Mayotte le 21 mai 2019 de son union avec M. E…, et qu’elle élève au 34 rue Digole à Koungou.
6. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas de sa présence à Mayotte avant la naissance de sa fille le 21 mai 2019, soit une durée de séjour de 5 années et l’âge de 20 ans. En outre, à l’audience, son conseil reconnait qu’elle ne vit pas avec le père de son enfant français, sans qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier que celui-ci contribue à l’éducation et l’entretien de son enfant. Enfin, la requérante ne soutient ni même n’allègue être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Par suite, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la requérante.
ORDONNE :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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