Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans le pouvoir d’appréciation du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 août 2003, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2016. Il a sollicité le 24 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. B, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l’arrêté en litige à signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. C a fait l’objet d’interpellations entre 2018 et 2022 pour usage de stupéfiants, vol à l’étalage, conduite sans permis, et remise illicite d’objet à un détenu. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C, en mentionnant notamment qu’il ne démontre pas une communauté de vie avec sa compagne de nationalité française, et que ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire français. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne notamment que M. C est entré en France en 2016 à ses 13 ans et y a effectué sa scolarité, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 11 septembre 2016, sous couvert d’un visa court séjour, pour rejoindre les membres de sa famille présents sur le territoire. L’intéressé a suivi sa scolarité en France à compter de la classe de troisième jusqu’à l’obtention d’un certificat de fin d’études professionnelles secondaires, spécialité « gestion administration » en octobre 2021. L’intéressé se prévaut de deux promesses d’embauche et de son expérience professionnelle à Bordeaux, dans le domaine de la fibre optique, pour établir son insertion professionnelle mais ne fait état d’aucun élément de nature à établir la réalité et la stabilité de son activité professionnelle, ou de stage réalisé dans le cadre de sa formation. Si M. C se prévaut de la présence en France de ses oncles, tantes et cousins, de nationalité française, il ne verse aucun élément à l’instance pour établir la relation qu’il entretiendrait avec ces derniers, ni même la preuve de la régularité de leur présence en France. En outre, M. C se prévaut de sa relation depuis plusieurs années avec une ressortissante française, rencontrée lors de sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage avec sa compagne uniquement depuis le mois de juin 2024, soit moins de six mois à la date de la décision attaquée, et qu’il était auparavant logé par ses parents, en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, M. C, ne conteste pas, bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il a été interpellé à plusieurs reprises entre 2018 et 2022 pour des faits de vol à l’étalage, d’usage de stupéfiant, de conduite sans permis et enfin de remise d’objet interdit à un détenu. Par suite, malgré la durée de présence significative de M. C sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. Il résulte de ce qui a été au point 6 que M. C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En sixième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, M. C, ressortissant algérien, ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant et de son insertion en France, que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. C n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé aux points 6 et 7, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En sixième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme infondé.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné sont ceux dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse, et indique que M. C n’établit ni n’allègue qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi n’aurait pas été prise au terme d’un examen sérieux de la situation de M. C.
23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision pour refus de titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit donc être écarté.
24. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé au point 6, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. En sixième lieu, M. C ne fait état d’aucun risque qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
29. La décision prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée de M. C sur le territoire français et ses conditions de séjour. Elle indique que l’intéressé a fait l’objet le 25 octobre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français et que son comportement présente une menace à l’ordre public et précise qu’il ne démontre pas une communauté de vie avec sa compagne, ressortissante française. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
30. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an sur le territoire français à l’encontre de M. C.
31. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
32. En cinquième lieu, M. C ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la décision attaquée a été prise sur la base légale de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté comme inopérant.
33. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500334
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Atteinte ·
- Procédures particulières ·
- Garde ·
- Site
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Éducation nationale ·
- Abandon de poste ·
- Exécution ·
- Juge
- Redevance ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Région ·
- Eau usée ·
- Délibération ·
- Investissement ·
- Degré de pollution ·
- Participation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Empreinte digitale ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Effet immédiat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat d'engagement ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Annulation ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Congé de maladie ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Expulsion ·
- Dégradations ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.