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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2409882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 22 février 2025, Mme A C, représentée par Me Rognant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rognant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît son droit d’être entendu et méconnaît le respect des droits de la défense ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le 1° de l’article L. 251-1 et l’article L. 233-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc,
— et les observations de Me Rognant, représentant Mme C, absente, qui persiste en ses conclusions et moyens,
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante roumaine, déclare être entrée sur le territoire français en 2017. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrête de son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D B, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, notamment son identité et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, Mme C a été entendue par les services de police de Livry-Gargan le 12 octobre 2024, notamment sur sa situation administrative. A cette occasion et comme il ressort du procès-verbal d’audition, la requérante a pu porter à la connaissance des services de police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
9. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 233-1 précité, que la décision portant obligation de quitter le territoire repose, en premier lieu, sur la circonstance que Mme C ne justifie d’aucune activité professionnelle, qu’elle se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français et constitue une charge déraisonnable pour celui-ci. Il ressort en effet des pièces du dossier que si Mme C verse au dossier un extrait Kbis de sa société en date du 7 octobre 2022 et d’une déclaration de chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2023, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de l’exercice d’une activité professionnelle suffisante à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, ces motifs justifient, à eux seuls, la décision d’obligation de quitter le territoire français et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs. Dès lors, si Mme C est fondée à faire valoir que l’arrêté en litige mentionne de manière erronée qu’elle constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au seul motif qu’elle a été interpellée pour des faits de vol par effraction le 11 octobre 2024, il y a toutefois lieu de neutraliser ce motif illégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 251-1, du 2° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Mme C soutient que l’arrêté contesté est susceptible d’emporter des conséquences graves pour sa vie privée et familiale en France, dès lors qu’elle est auto-entrepreneuse depuis 2020, et vit avec ses trois enfants mineurs, dont l’un est atteint de leucémie et est suivi par le service d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Trousseau. Toutefois, la requérante se borne à produire un certificat médical daté du 6 novembre 2024 peu circonstancié, et le compte-rendu d’hospitalisation du 9 février 2024 ainsi que la circonstance qu’il se soit vu octroyer une carte mobilité inclusion ne permettent pas d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, elle ne démontre pas qu’à la date de la décision attaquée, la pathologie de son enfant ne pourrait être traitée dans son pays d’origine. En outre, Mme C ne démontre pas exercer, actuellement, une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause de son article 3, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de retour :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Marc
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240988
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