Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 avr. 2026, n° 2601749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 et 30 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10406/2026 du 27 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil, Me Ali, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2006 et l’âge de 2 ans, qu’il y a été scolarisé depuis la maternelle jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat en 2022 suivi de l’inscription en BTS « services comptabilité et gestion » pour l’année 2024/2025, que, précédemment établis à Mayotte, depuis 2018, ses parents résident régulièrement sur le territoire français, à La Réunion, sa mère au bénéfice d’un titre de séjour délivré par le préfet de La Réunion, et son père, en qualité de ressortissant français, avec ses quatre frères et sœurs mineurs français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de la résidence à Mayotte de ses parents, non plus que de la réalité de ses liens avec sa sœur et pas davantage de la réalité de sa résidence à Mayotte.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2026 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et entendu les observations de Me Ali, qui substitue Me Llorca, avocat de permanence ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 10406/2026 du 27 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C… A…, ressortissant comorien né le 27 juin 2004 à Kavani-Sima (Union des Comores), et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de certificats de scolarité produit, que le requérant réside à Mayotte au moins depuis la rentrée 2010/2011, soit sur une de 15 années à la date de la présente décision et l’âge de 6 ans. Il résulte également de l’instruction qu’il a été scolarisé à Mayotte jusqu’à l’obtention en 2022 d’un baccalauréat technologique, suivi de l’inscription en BTS « services comptabilité et gestion » pour l’année 2024/2025 et qu’il désire poursuivre ses études supérieures au centre universitaire de Mayotte à la rentrée 2026/2027. Il résulte encore de l’instruction que ses parents résident sur le territoire français, à La Réunion, sa mère au bénéfice d’un titre de séjour délivré par le préfet de La Réunion, et son père, en qualité de ressortissant français, avec ses quatre frères et sœurs mineurs français. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l’absence d’attache familiale dans le pays dont il a nationalité, et où il a très peu vécu, et à ses efforts d’insertion par les études supérieures, il est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête devant être regardée comme présentée par ministère d’avocat, et Me Ali ayant plaidé à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Ali, conseil du requérant, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux n° 10406/2026 du 27 avril 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. C… A… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… A… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ali une somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Coûts ·
- Énergie ·
- Associations
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Retrait ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Agriculture ·
- Résiliation ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Inopérant ·
- Agro-alimentaire ·
- Détournement de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Voie publique ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Métropole ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Santé ·
- Police
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Défense ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.