Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 6 avr. 2023, n° 2302132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B… D…, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d’asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, faute pour la préfète d’établir la tenue de l’entretien individuel prévu par cet article ;
- il appartiendra à la préfète d’établir que les autorités suisses ont accepté sa prise en charge le 22 février 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est estimée en compétence liée ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la possibilité de faire examiner sa demande d’asile par les autorités françaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante kosovare, conteste l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée en date du 7 mars 2023 a été signée par Mme C… A…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ».
En application des dispositions codifiées à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 12. Elle indique que la consultation du fichier européen Vis a révélé que Mme D… était titulaire d’un visa délivré par les autorités suisses valide du 25 décembre 2022 au 24 mars 2023 et que les autorités de ce pays, saisies le 17 février 2023 sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite à sa prise en charge le 22 février 2023. Ces énonciations ont mis l’intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d’exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vue remettre, le 8 février 2023, et à l’occasion de l’entretien individuel, soit en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue albanaise, que l’intéressée ne conteste pas comprendre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités suisses méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié le 8 février 2023 d’un entretien individuel au cours duquel elle a été assistée par un interprète en albanais et a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, tel qu’articulé, doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses, saisies le 17 février 2023 par les autorités françaises, ont donné leur accord explicite à la prise en charge de Mme D… le 22 février 2023. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’acceptation des autorités suisses à la prise en charge de la requérante doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait, à tort, estimée tenue de prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante, qui indique être arrivée sur le territoire français avec son époux et ses enfants le 30 janvier 2023, soit moins de deux mois avant l’édiction de la décision contestée, fait valoir que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, il ne ressort pas de cette seule circonstance que la préfète du Rhône, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de la requérante, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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