Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2515976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2025 et 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Odin, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de relancer le service compétent pour sa demande d’avis sur un projet d’activité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction pour prolonger son droit au séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’urgence est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français en raison de l’absence d’attribution d’un récépissé, du manque de diligence dans l’instruction de sa demande de changement de statut de titre de séjour et d’avis sur la viabilité économique de son activité, alors qu’elle a pourtant effectué toutes les diligences en temps et en heure et qu’elle peut tout à fait prétendre à un changement de titre de séjour pour son activité professionnelle ; en conséquence, elle se retrouve exposée au risque que lui soit notifiée une obligation de quitter le territoire français en cas de contrôle, alors que sa situation actuelle ne résulte que du manque de diligence de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le traitement de son dossier, et elle est empêchée de se déplacer hors du territoire français et ne peut obtenir le remboursement de ses frais de santé ; en outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais légaux ; enfin, elle satisfait aux conditions fixées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’ « étranger malade » ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et d’obtenir l’avis sur son projet d’activité et ce, alors qu’elle a déjà sollicité la préfecture à de nombreuses reprises, soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil ; or, cette situation lui est particulièrement préjudiciable, alors qu’elle a produit la totalité des documents requis à l’appui de sa demande d’avis sur son projet d’activité et qu’elle justifie des conditions requises pour obtenir un changement de statut et se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ; enfin, face à l’impossibilité pour elle d’obtenir un récépissé, malgré les démarches qu’elle a entreprises, elle n’a pas d’autre alternative que de saisir le présent tribunal ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui ayant récemment demandé la communication de documents.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence grave et immédiate, dès lors qu’elle s’est elle-même placée dans cette situation en ne faisant pas preuve de la plus grande des diligences pour anticiper les démarches visant à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut et, d’autre part, que l’injonction sollicitée par la requérante est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 janvier 2024, Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 23 septembre 1969, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 juillet 2025. Le 28 avril 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF » et a sollicité un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et, d’autre part, de relancer le service devant émettre un avis sur son projet d’activité professionnelle.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 28 avril 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que la requérante aurait déposé un dossier incomplet ou que sa demande aurait été déposée irrégulièrement. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de quatre mois et quand bien même l’Office français de l’immigration et de l’intégration a récemment demandé la communication de documents à cette dernière, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être regardée comme née le 28 août 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense. Dès lors, les mesures sollicitées par la requérante font obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, les mesures sollicitées ne sauraient être regardées comme permettant, par elles-mêmes, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que les mesures demandées ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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