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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2432406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432406 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C B, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le chef de bureau des personnels santé/social de la sous-direction de la gestion des ressources humaines du service du pilotage et de la gestion des ressources humaines de la direction des ressources humaines et ministère sociaux a refusé de faire droit à sa demande de détachement dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux formé le 7 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle la direction des ressources humaines des ministères sociaux a refusé de faire droit à sa demande de détachement dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, ensemble la décision de rejet de son gracieux formé le 7 août 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée qui ne modifie pas son affectation, Mme B était affectée au sein du cabinet du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
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