Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 oct. 2025, n° 2506629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. I… F…, Mme D… F…, Mme E… U…, M. L… K…, Mme AD… N…, Mme Z… A…, Mme O… AC…, M. R… H…, Mme V… J…, M. G… C…, M. M… C…, M. Q… S…, Mme P… S…, M. W… S…, la société civile immobilière (SCI) Sol Agens, M. Y… K…, Mme X… B…, Mme T… B… et M. AA… B…, représentés par Me Le Bars, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de Rodez a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Mahoux un permis de construire de deux immeubles de logements sur deux niveaux et des parkings communs sur un terrain sis 11 rue François Mahoux, ensemble la décision du 15 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rodez et de la SCCV Mahoux les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la compétence territoriale et la recevabilité :
- le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour examiner le présent référé-suspension ;
- ils ont préalablement formé un recours en annulation des décisions contestées, dans le délai de recours contentieux de deux mois ;
- l’arrêté autorisant le permis de construire litigieux n’a pas été entièrement exécuté, la construction de l’ouvrage autorisé par ce permis n’ayant pas encore démarré ;
- ils justifient de la capacité et d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; ils sont propriétaires de maisons ou d’appartements, dont ils fournissent, à l’exception de M. R… H… et de M. Y… K…, des attestations de propriété en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, construits sur des parcelles jouxtant le terrain d’assiette du projet ; ils justifient d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; les bâtiments qu’ils occupent sont implantés sur les parcelles 386, 761, 9 et 8 mitoyennes, voire à proximité, du terrain d’assiette du projet ; le projet va nécessairement entraîner des préjudices visuels pour les requérants B…, notamment ceux qui sont propriétaires des parcelles 8 et 9 dont la maison donne directement sur l’arrière de la construction et ceux dont les parcelles sont situées en amont ; les 78 logements prévus par le projet vont générer des nuisances sonores et des difficultés de stationnement dans la rue ; le centre technique municipal qui va être prochainement détruit présente une densité bien plus faible que le projet contesté ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- eu égard aux conséquences difficilement réversibles de la construction autorisée par le permis de construire litigieux, et alors qu’il n’est pas justifié d’un intérêt public qui s’attacherait à la poursuite immédiate de la réalisation du projet, les requérants, voisins immédiats de la construction, justifient de l’urgence que soit prononcée la mesure de suspension sollicitée ;
- la construction autorisée générerait des préjudices sonores, visuels et de jouissance, notamment en terme de stationnement, eu égard à la densité prévue et à la superficie des parcelles assiette du projet ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, l’avis favorable rendu le 4 février 2025 par le service départemental d’incendie et de sécurité (SDIS) démontrant le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ; cet avis favorable au projet est assorti des prescriptions consistant à l’aménagement d’une section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes, mais ne mentionne aucune voie échelle de desserte conforme aux obligations en matière de sécurité et d’incendie ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, l’avis rendu par le service prévention et gestion des déchets de Rodez Agglomération méconnaissant l’article 47 du règlement général de prévention et de gestion des déchets, aucune demande écrite n’ayant été déposée pour déroger à l’obligation de prévoir dans chacun des immeubles un local à déchet, le projet n’en prévoyant qu’un seul ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal applicable, car il ne prévoit que 78 places de stationnement, ce qui ne répond pas à ses besoins ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal applicable ; la façade « en dur » côté sud du bâtiment A prévue rue François Mahoux n’est pas située en limite de propriété et l’ « artifice » de la façade « tasseaux bois » située devant la façade «en dur » n’est pas de nature à démontrer que l’ouvrage sera construit en limite de propriété, ce même ouvrage ne respectant pas le retrait minimum de trois mètres ; la façade « en dur » côté est des bâtiments A et B n’est pas située en limite de propriété et l’ « artifice » de la façade « métallique » située devant la façade « en dur » n’est pas de nature à démontrer que l’ouvrage sera construit en limite de propriété, ce même ouvrage ne respectant pas le retrait minimum de trois mètres ;
- le projet méconnaît l’avis favorable assorti de prescriptions rendu par le SDIS le 4 février 2025 ; ni la commune, ni le pétitionnaire ne justifiant de la présence d’une voie échelle, la demande de permis de construire n’est pas conforme à cet avis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la SCCV Mahoux, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- les requérants ne produisent aucun document permettant d’établir la qualité d’avoisinant de M. R… H…, de M. Y… K… et de la SCI Sol Agens qui ne démontrent aucun intérêt à agir ;
- il n’est pas démontré que le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation des biens détenus par les requérants ; la production d’actes de vente ou d’attestations notariées ne suffit pas à établir la qualité d’avoisinant nonobstant le numéro d’adressage proche de celui du terrain d’assiette du projet ; les requérants ne font pas état de griefs suffisamment précis en lien avec la situation de leur bien ; la valeur vénale de leurs biens ne peut qu’augmenter, un projet qualitatif venant en lieu et place d’un bâti vétuste ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions contestées ne sont pas entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles ne sont pas entachées d’un vice de procédure tiré de l’avis du SDIS, ni la desserte du projet, ni ses circulations internes, n’ont été modifiées entre l’édiction de cet avis et la délivrance du permis de construire ; les requérants n’évoquent pas la raison pour laquelle les modalités d’édiction de l’avis auraient exercé une influence sur le sens de la décision du maire ou auraient privé l’intéressé d’une garantie ;
- elles ne sont pas entachées d’un vice de procédure tiré de l’avis de Rodez Agglomération en l’absence de demande écrite de dérogation pour solliciter la possibilité de n’avoir qu’un seul local à déchets pour deux immeubles ; l’article 27 du règlement général de prévention et de gestion des déchets doit être regardé comme signifiant que chaque opération collective doit comporter un tel local ; en outre, la forme de la demande de dérogation n’est pas réglementée et peut être constituée par un dossier de demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments avec un local d’ordures ménagères commun ; les requérants n’évoquent pas la raison pour laquelle les modalités d’édiction de cet avis auraient exercé une influence sur le sens de la décision du maire ou auraient privé l’intéressé d’une garantie ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal applicable, l’article UA 4.1 de ce règlement ne posant pas de norme en termes de nombre de places de stationnement et l’article UA 4.2 du même règlement ne fixant aucune norme pour les constructions destinées à l’habitation ; les 78 emplacements sont suffisants pour satisfaire les besoins des futurs occupants du projet ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable, dès lors qu’à supposer que la partie du bâtiment A en tasseaux de bois ne soit pas une structure porteuse, elle constitue l’enveloppe de cette construction, dont l’implantation est prévue à l’alignement de la rue François Mahoux ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable, dès lors que la façade est des bâtiments A et B comporte une structure métallique intégrée au bâti sur toute la longueur des bâtiments implantée en limite séparative du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- si la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite, en vertu des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un recours en référé-suspension assortissant un recours dirigé contre un permis de construire, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort, cette présomption simple est, en l’espèce, renversée, dès lors qu’eu égard aux enjeux financiers du projet, les travaux ne débuteront pas avant que le permis de construire soit purgé de tout recours ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté autorisant le permis de construire en litige ne peuvent être utilement contestés ;
- l’arrêté autorisant le permis de construire n’est pas entaché par l’incompétence de son auteur, son signataire ayant reçu, par arrêté du maire de Rodez du 11 juin 2024, publié et transmis en préfecture le 20 juin 2024, délégation de fonction en matière d’urbanisme et de droit des sols ;
- l’arrêté autorisant le permis de construire n’est pas entaché d’un vice de procédure résultant de l’avis rendu par le SDIS, qui ne fait pas partie des services devant être obligatoirement consultés en vertu des articles R. 423-50 et à R. 423-56-1 du code de l’urbanisme ; le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), non expressément repris par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rodez, n’est pas opposable à ce permis de construire, de sorte que l’avis du SDIS, strictement facultatif, ne saurait s’imposer au maire de Rodez ; en tout état de cause, le projet, directement desservi par la rue François Mahoux, prévoit la réalisation d’une voie ouverte à la circulation publique permettant d’accéder aux façades des bâtiments A et B ; il prévoit également la réalisation d’un parvis entre les bâtiments A et B permettant aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie d’effectuer des manœuvres de retournement et d’accéder aux façades latérales des bâtiments A et B ; cette configuration permet un accès aisé et dénué de difficultés aux futurs bâtiments par les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ;
- l’arrêté autorisant le permis de construire n’est pas entaché d’un vice de procédure résultant de l’avis rendu par le service prévention et gestion des déchets de Rodez Agglomération autorisant, par dérogation à l’article 27-1 du règlement de prévention et des gestion des déchets, un seul local à déchets ; la société pétitionnaire n’avait pas à joindre à sa demande de permis de construire une pièce spécifique pour solliciter la dérogation prévue par l’article 47 de ce règlement, sauf à méconnaître le caractère limitatif des pièces exigibles visées à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal applicable, ces dispositions n’imposant pas un nombre de places de stationnement minimal ; en tout état de cause, le projet compte 85 logements, dont 64 logements de petite taille, et aménage 78 places de stationnement situées à l’intérieur du terrain d’assiette du projet ; seuls 7 appartements T1 ne disposeront pas de places de stationnement attitrées, alors que le projet, situé en centre-ville, est desservi par un réseau de transport en commun et est à proximité de toutes les commodités ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles II.1.1.1 et II.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable ; s’agissant de la façade sud du bâtiment A du projet, elle est implantée à l’alignement de la rue François Mahoux ; les deux retraits ponctuels, aux extrémités ouest et est, sont justifiés par des motifs architecturaux afin d’éviter les vis-à-vis entre les balcons à l’ouest, de permettre l’intégration de la structure métallique et de ménager l’accès au parc de stationnement à l’est ; la composition de cette façade sud du bâtiment A est conçue pour assurer la mise en valeur de l’angle de la rue François Mahoux et de la voie privée ouverte à la circulation publique aménagée dans le cadre du projet ; s’agissant des façades est des bâtiments A et B, elles confrontent le fond du terrain d’assiette de l’opération par rapport à la voie privée ouverte à la circulation publique devant être aménagée dans le cadre de l’opération, de sorte que les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne leur sont pas applicables ; en outre, la longueur de façade du terrain d’assiette en bordure de cette voie excède 70 mètres, de sorte que les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne lui sont pas non plus, à ce titre, applicables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506613 enregistrée le 15 septembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AB…, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. AB… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Bars, représentant les requérants, qui reprend, point par point, l’ensemble de ses écritures ;
- les observations de Me Courrech, représentant la SCCV Mahoux, qui répond aux observations de Me Le Bars en reprenant également l’ensemble de ses écritures ;
- les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Rodez, qui reprend également l’ensemble de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Mahoux a déposé le 17 décembre 2024 une demande de permis de construire en vue de la construction de deux immeubles de logements sur deux niveaux et des parkings communs sur un terrain sis 11 rue François Mahoux à Rodez. Par un arrêté du 13 mars 2025, le maire de Rodez lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours du 12 mai 2025, reçu le 15 mai suivant, Mme O… AC… et une vingtaine d’autres personnes ont sollicité le retrait de ce permis de construire. Par un courrier du 15 juillet 2025, reçu le 21 juillet 2025, le maire de Rodez a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, Mme AC… et autres demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté précité, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme AC… et autres tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme AC… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Mahoux et la commune de Rodez au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O… AC…, en sa qualité de représentant unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile de construction vente Mahoux et à la commune de Rodez.
Fait à Toulouse, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
B.AB… C
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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