Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2603933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, complétée le 13 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est marié avec une ressortissante italienne, son contrat de travail a été suspendu le 27 février 2026 et il ne peut plus travailler.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est le seul soutien de son foyer et que l’absence de réponse de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1998 à Sayada (Gouvernorat de Monastir), a épousé le 24 mai 2025 en mairie d’Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne) une ressortissante italienne. Il avait déposé en préfecture du Val-de-Marne le 19 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle il n’a jamais été répondu. Il a réitéré sa demande de titre de séjour cette fois sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 21 décembre 2025, en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union, mais celle-ci a été clôturée le 5 février 2026 au motif de l’existence de cette précédente demande, non encore traitée par le préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, il sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas au demeurant de la date et des conditions de son entrée sur le territoire et qui a travaillé sans disposer d’un titre de séjour pour la société « Patrimoine Az » de Vincennes (Val-de-Marne), a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 septembre 2023. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre moi, soit le 20 janvier 2024, a fait naître une décision implicite de rejet à cette date.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, la requête de M. A…, ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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