Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2400926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé fait obstacle à son éloignement à destination des Comores.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les observations de Me Ekeu, pour M. B…,
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 5 octobre 1983 à Hombo (Comores) a sollicité du préfet de Mayotte, le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er décembre 2023 dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n° 2401482 du 4 septembre 2024 et dont il demande désormais l’annulation seulement en tant qu’il comporte cette décision, ledit préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui doit être regardé comme se prévalant des dispositions citées au point précédent, souffre de paraplégie motrice complète provoquant de lourdes séquelles sur le plan somatique se traduisant par des troubles trophiques, des douleurs neuropathiques importantes et des troubles vésico-sphinctériens avec un risque majeur de retentissement sur le haut appareil urinaire. Pour refuser de renouveler son titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte s’est fondé sur un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 novembre 2023 – qui n’est pas produit dans le cadre de la présente instance – se prononçant en faveur de la nécessité d’une prise en charge médicale mais dont le défaut n’était, selon cet avis, pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, le requérant verse à la procédure plusieurs certificats médicaux, pour certains établis postérieurement à cet avis par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Mayotte qui assure sa prise en charge et atteste de l’existence d’un risque de complication susceptible d’engager son pronostic vital en l’absence de traitements réguliers et de matériel de prévention adapté. Les pièces ainsi produites, qui s’appuient sur des données médicales sourcées mises en relation avec la situation propre de M. B…, doivent être regardées comme disposant d’un caractère probant suffisant pour remettre en cause le bien-fondé dudit avis notamment en ce qu’il écarte l’existence d’un risque accru d’insuffisance rénale obstructive terminale. Par conséquent, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant l’unique motif tiré de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait qu’après remise, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet de Mayotte réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de cette même notification. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de Mayotte est annulé en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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