Rejet 10 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 janv. 2026, n° 2600096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 605/2026 du 7 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jours de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° le cas échéant, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… B…, ressortissant comorien né en 2002 aux Comores, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 7 janvier 2026 par le préfet de Mayotte assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant soutient que sa vie privée et familiale est ancienne et stable sur le territoire français. S’il établit avoir été scolarisé à Mayotte jusqu’au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « maintenance des véhicules » en 2021 – diplôme qu’il n’établit pas avoir obtenu – il ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle depuis la fin de sa scolarité. Dans ces conditions, M. B… est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Acier ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- École supérieure ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Étudiant ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Demande d'aide
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exonérations ·
- Amende ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Fourrage ·
- Stockage ·
- Installation ·
- Construction ·
- Commission départementale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Recours gracieux ·
- Asile ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Département ·
- Consultation
- Étudiant ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Bénin
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Pluie ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.