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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er avr. 2026, n° 2600854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2600854, Mme C… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2026 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d’être éloigné sans disposer d’un recours effectif ;
- le droit au séjour doit lui être reconnu au titre de l’article L. 423-23 du CESEDA ;
- le refus de titre de séjour et l’OQTF méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- le juge des référés a déjà statué en sa faveur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2600853 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu l’ordonnance de référé n° 2502565 du 10 novembre 2025.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Bekpoli, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par la présente requête, Mme A…, ressortissante comorienne née le 24 juin 2002, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a confirmé, suite à l’ordonnance rendue en faveur de l’intéressée le 10 novembre 2025, son refus de lui délivrer un titre de séjour, cette décision étant à nouveau assortie d’une OQTF.
3. Au titre de l’urgence, la requérante invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle vit auprès de son concubin, titulaire d’une carte de résident, et de leurs trois enfants, et justifie de sa bonne intégration par de multiples documents. Dans ces conditions, elle peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Il a déjà été constaté, par l’ordonnance de référé-liberté du 10 novembre 2025, devenue définitive, prononçant la suspension de l’OQTF du 8 novembre 2025, que les attaches à Mayotte dont justifie Mme A… sont d’une intensité telle qu’elles font obstacle à ce que soit ordonné son éloignement et rendent nécessaire, dans l’immédiat, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, ainsi que de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte par lequel le préfet de Mayotte a refusé de régulariser le séjour de l’intéressée et l’a soumise à nouveau à une OQTF.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2026.
6. La suspension de l’arrêté litigieux implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2026 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A…, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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