Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2512063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « talent-chercheur ».
Elle soutient que :
- elle est titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025 ; en dépit de sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle le 9 septembre 2025 et des nombreuses relances qu’elle a adressées à la préfecture du Nord, elle n’a pas reçu de réponse, alors que son titre de séjour est expiré depuis le 9 décembre 2025 ;
- sa demande est urgente, dès lors que l’absence de titre de séjour la place en situation irrégulière et l’empêche de poursuivre son activité de chercheuse à l’institut Curie ; son contrat sera bientôt suspendu et elle risque la perte de sa couverture sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 11 mai 1998 à Dakar (Sénégal) et de nationalité sénégalaise, a obtenu un titre de séjour « étudiant » valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025. Elle a déposé une demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle « talent-chercheur » le 9 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à la délivrance de documents provisoires de séjour, Mme A… invoque la menace de suspension de son contrat à durée déterminée qui la lie à l’institut Curie et le risque de perte de sa couverture sociale. Toutefois, elle ne verse pas à l’appui de sa requête la copie du contrat de travail dont elle se prévaut, ni aucun document attestant du risque de suspension de celui-ci. Par suite, en l’absence de toute justification permettant d’établir la réalité et l’imminence d’un risque avéré de perte de son activité professionnelle, le préjudice invoqué par Mme A… ne présente manifestement pas le caractère d’urgence requis pour justifier l’intervention du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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