Non-lieu à statuer 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 févr. 2024, n° 2300139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 la société à responsabilité limitée ATC, représentée par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier sud francilien a refusé de procéder à la révision de la redevance du contrat de concession de service conclu le 28 janvier 2022 ;
2°) de modifier l’article 26 de ce contrat, en fixant le montant de la redevance à la somme de 12 000 euros hors taxe par mois, à compter du 15 juillet 2022 et jusqu’au jour de fonctionnement normal du centre hospitalier sud francilien, justifié par l’attestation d’un expert informaticien ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier sud francilien la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier sud francilien, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ATC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers en date du 10 janvier 2023, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 10 février 2023, la société ATC a déclaré accepter le recours à une médiation. Par un courrier, enregistré le 20 février 2023, le centre hospitalier sud francilien a déclaré, lui aussi, accepter le recours à une médiation. Un processus de médiation a été engagé et a abouti à la signature d’un accord de médiation le 26 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2023, le centre hospitalier sud francilien demande au tribunal d’homologuer, sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, l’accord conclu le 26 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la société ATC demande au tribunal d’homologuer, sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, l’accord conclu le 26 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 6 mars 2023, par laquelle Mme A B a été désignée pour mener une mission de médiation entre les parties.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monin, substituant Me Pareydt.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention du 28 janvier 2022, le centre hospitalier sud francilien a conclu avec la société ATC une concession de service en vue d’assurer des prestations commerciales de type distributeurs automatiques, cafétéria et presse auprès des usagers du centre hospitalier pour une durée de dix ans. Le 21 août 2022, le centre hospitalier a subi une cyber-attaque d’ampleur ayant eu impact significatif sur l’activité du service hospitalier et par voie de conséquence sur l’activité de la société ATC. Par courrier du 16 septembre 2022, la société ATC a demandé au centre hospitalier sud francilien de revoir le montant de la redevance due jusqu’à ce que le centre hospitalier retrouve un fonctionnement normal. Par un courrier du 7 novembre 2022, le centre hospitalier sud francilien a rejeté cette demande.
2. Saisi d’un recours en annulation de cette décision, formé par la société ATC, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Suite à l’accord réciproque des parties, une médiatrice a été désignée par ordonnance du 6 mars 2023. Le 26 octobre 2023, les parties ont conclu un accord de médiation et demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures respectives, d’homologuer cet accord sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
4. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
5. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
6. En premier lieu, d’une part, il ressort de l’accord transactionnel de médiation, soumis au tribunal pour homologation, que celui-ci a été signé, pour le centre hospitalier sud francilien, par son directeur et, pour la société ATC, par son représentant légal. Dans ces conditions, les parties doivent être regardées comme ayant effectivement consenti à cet accord transactionnel.
7. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de cet accord, que, d’une part, le centre hospitalier sud francilien a consenti à la révision des modalités de calcul de la redevance due par la société ATC dans le cadre de la concession de service public en litige, afin de l’adapter au chiffre d’affaire effectivement réalisé par la société, et que, d’autre part, la société ATC a consenti à de nouvelles obligations contractuelles de nature à améliorer le fonctionnement du service, notamment l’ouverture d’un « food truck », ou camion alimentaire, en continu, le fonctionnement sans interruption du bar à salades et à pâtes ainsi que la remise d’un projet d’aménagement d’un patio extérieur et s’est engagée à se désister des conclusions de sa requête. Ainsi, l’accord dont l’homologation est demandée a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté devant la juridiction administrative.
8. En troisième lieu, il résulte de l’article 26 de la convention de concession de service publique que la redevance annuelle due par la société ATC était initialement fixée à un montant fixe de 240 000 euros hors taxe (HT), soit 20 000 euros HT par mois, auquel s’ajoutait une part variable calculée sur le chiffre d’affaires annuel, dont le taux n’est pas précisé par la convention mais dont les parties s’accordent à dire qu’il était prévu à 1%. L’accord transactionnel indique que la part fixe avait été calculée sur la base d’un chiffre d’affaires moyen mensuel de 104 000 euros (HT), soit un taux moyen prévisionnel de redevance de 20% du chiffre d’affaires total sur la durée d’exécution de la convention, en incluant la part variable. Les modalités de calcul de la redevance, telles qu’elles résultent de l’accord transactionnel, prévoient désormais un montant fixe de 9 615 euros HT en cas de chiffre d’affaires mensuel inférieur à 50 000 euros HT, soit un taux de redevance réel a minima de 19% en cas de chiffre d’affaires faible. Dans l’hypothèse d’un chiffre d’affaires mensuel supérieur à 50 000 euros HT, l’accord prévoit le versement d’une redevance variable au taux de 16%. Si l’application de ces nouvelles règles de calcul est susceptible de réduire significativement le montant de redevance effectivement perçue par le centre hospitalier sud francilien en cas de réalisation par la société ATC d’un chiffre d’affaires faible, le montant réellement perçu par le centre hospitalier selon les nouvelles règles de calcul est inférieur de 10% au montant prévu au contrat initial en cas de chiffre d’affaires à partir de 120 000 euros HT mensuel et devient plus favorable au centre hospitalier à compter d’un chiffre d’affaire de 135 000 euros. Dans ces conditions et compte tenu des engagements pris par la société ATC de nature à améliorer le service rendu, il ne résulte pas de l’instruction que la révision des modalités de calcul de la redevance consentie par le centre hospitalier sud francilien présenterait un caractère manifestement disproportionné et serait ainsi assimilable à une libéralité consentie de façon illicite par la personne morale de droit public.
9. En quatrième lieu, l’objet du présent accord transactionnel du 26 octobre 2023 est licite et il ne résulte pas de l’instruction qu’il méconnaîtrait une autre règle d’ordre public. Par suite, rien ne s’oppose à son homologation.
10. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement.
11. En raison de l’homologation du protocole d’accord transactionnel prononcée au point 9 ci-dessus, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes au litige principal opposant la société ATC et le centre hospitalier sud francilien.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole d’accord conclu le 26 octobre 2023 entre la société ATC et le centre hospitalier sud francilien est homologué.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes au litige principal opposant ces parties.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ATC et au centre hospitalier sud francilien.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le président,
signé
C. Gosselin
Le greffier,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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