Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2528995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 mars 2026, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme B… maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme B…, qui n’a pas maintenu expressément ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais seulement celles relatives aux frais liés au litige, doit être regardée comme s’étant désistée de ces conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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