Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2606819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 laquelle les autorités consulaires à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la société qui envisage de l’embaucher rencontre des difficultés de recrutement ; le métier d’éleveur d’animal de compagnie est en forte tension en Ile de France ; le gérant de la société a été placé en arrêt maladie et sa fille ne peut plus lui apporter son aide ; l’absence de recrutement compromet la pérennité de l’élevage ; l’autorisation de travail obtenue le 12 mai 2025 risque de devenir caduque ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, au titre de l’urgence s’attachant à la suspension des effets de la décision du 4 mars2026 par laquelle les autorités consulaires à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1996, invoque principalement les difficultés de recrutement et de fonctionnement de l’élevage « Chatterie Of Maine’s Fairies » qui envisage de l’embaucher en France. Toutefois, il n’est ni allégué ni établit que l’intéressé ne pourrait pas exercer son métier d’éleveur dans son pays d’origine, ni qu’il serait en situation de particulière précarité en Tunisie. Par ailleurs, si M. A… B… se prévaut de la caducité de l’autorisation de travail correspondante au poste qu’il envisage en France, rien n’établit que ce document ne pourrait être renouvelé. En outre, si l’élevage « Chatterie Of Maine’s Fairies » rencontre des difficultés ponctuelles d’organisation, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que sa pérennité serait compromise à très brève échéance. Enfin, alors qu’en tout état de cause la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours le 1er avril 2026, de sorte qu’une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard dans un délai de deux mois, M. A… B… n’apporte dans ces conditions aucun élément de nature à justifier de l’urgence particulière évoquée au point n°2.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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